ANNONCE PUBLIQUE ICI

"

mardi 10 juillet 2018

RECOURS LEGUEVAQUES - MISE EN DEMEURE D'ENEDIS DU 4 JUILLET 2018

Pour les personnes s'étant inscrites au recours collectif anti Linky du cabinet d'avocats Leguevaques sur le site mysmartcab, voici l'étape 1 de la procédure lancée le 4 juillet 2018 par le cabinet contre Enedis (suivre les étapes sur le site en direct) :


Bureau principal
4, Avenue Hoche - 75008 Paris
Palais B. 494
paris@cle-avocats.com
Membre de CLE réseau d’ avocats (Paris, T oulouse, Marseille, ...) Visitez notre site / Visit our website
www.leguevaques.com

Bureau secondaire
76, Allées Jean-Jaurès - 31000 Toulouse
Tél. 33 (0)5 62 309 
152 − Fax. 33 (0) 5 61 22 43 80 – Case Palais 423 toulouse@cle-avocats.com
Selarl au capital de 155.000 € − RCS Paris 443 426 200, inscrite auprès du Barreau de Paris

Christophe Lèguevaques
Avocat au Barreau de Paris Docteur en droit
Créateur de MySMARTcab Plateforme d’actions collectives équitables
EN PARTENARIAT AVEC
P ARIS
Arnaud Durand Aurélien Ascher
Michaël Neuman
Avocats au Barreau de Paris
MARSEILLE
Géraldine Adrai-Lachkar
Avocat au Barreau de Marseille
L YON
Franck Peyron
Serge Morell
Avocats au Barreau de Lyon
MAR TINIQUE
Gladys Ranlin
Avocat au Barreau de Martinique
MON TPELLIER
Alexandre Salvignol
Avocat au Barreau de Montpellier
TOULOUSE
Zindia Sépulveda
Abogada en México
Romain Sintès
Quentin Guy-Favier Wissam Casal
Avocats au Barreau de Toulouse
VERSAILLES
Véronique Brosseau
Avocat au Barreau de Versailles
page1image44928 page1image45088 page1image45248 page1image45408 page1image45568 page1image45728 page1image45888 page1image46048 page1image46208 page1image46368 page1image46528 page1image46688 page1image46848 page1image47008 page1image47168 page1image47328 page1image47488 page1image47648 page1image47808 page1image47968 page1image48128 page1image48288 page1image48448 page1image48608 page1image48768 page1image48928 page1image49088 page1image49248 page1image49408 page1image49568 page1image49728 page1image49888 page1image50048 page1image50208 page1image50368 page1image50528 page1image50688 page1image50848 page1image51008 page1image51168 page1image51328 page1image51488 page1image51648 page1image51808 page1image51968 page1image52128 page1image52288 page1image52448 page1image52608 page1image52768 page1image52928 page1image53088 page1image53248 page1image53408 page1image53568 page1image53728 page1image53888 page1image54048 page1image54208 page1image54368 page1image54528 page1image54688
CONSULTANT PARTNER
(Indo-French clients)
SPAB & Co – Chennai - INDIA (Member, Law Asia Alliance)


LETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R.

Mise en demeure - ENEDIS SA - Linky [BASE] - 4 juillet 2018

RMonsieur le représentant légal ENEDIS SA
34 place des Corolles
92400 COURBEVOIE

Paris, le 4 juillet 2018
page1image6480
Aff. Citoyens c. ENEDIS SA LINKY [BASE]
Mise en demeure précontentieuse Article 56 du Code de procédure civile
Monsieur le représentant légal,
Plus de cinq mille de nos clients ont constaté avec consternation les actes et faits, manifestement illicites et dommageables, pris et commis par ENEDIS SA afin de leur imposer son dispositif dit “Linky”.
En premier lieu, nous vous rappelons que vous n’avez obtenu l’accord d’aucun des clients concernés par ces modifications et que nombre d’entre eux vous ont même d’ores-et-déjà expressément notifié leur refus de voir leur installation électrique modifiée.
En second lieu, il vous est ici notifié, au besoin, le refus le plus ferme pour chacun de nos clients figurant sur la liste provisoire en Annexe I, y compris dans l’hypothèse où vous intenteriez de passer outre leur refus par la violation, notamment, desdispositions ci-après rappelées.
(i) Sur la violation de la liberté de choix du consommateur par l’installation non consentie d’un prétendu “compteur” en réalité un ordinateur multifonction.
Sans revenir à ce stade sur le détail des pratiques non soutenables mises en œuvre par ENEDIS SA pour imposer l’excessif dispositif “Linky”, à tout titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité, lorsqu’elle est en situation de monopole sur ce bien de première nécessité, il sera rappelé qu’aux termes des articles L.121-1 et 2 du Code de la consommation, sont interdites les pratiques commerciales trompeuses ci-après :
page1image22160 page1image22320
«Une pratique commerciale est trompeuse [...] lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service [...] ».
page1image28432 page1image28912 page1image29072 page1image29232 page1image29392 page1image30312
page2image1560
Seront rappelées, en outre, les dispositions de l’article L.121-6 du même code, sans préjudice du visa des dispositions de l’article L.122-1 :
« Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative
la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ; [...] ».
(ii) Sur la certitude des risques liés à l’exposition à de nouveaux champs électromagnétiques quasi permanents, quand bien même ledit “Linky” ne serait pas encore posé ou serait situé à l’extérieur de l’habitat.
Vous n’ignorez nullement les risques sanitaires liés à l’ajout de nouvelles fréquences dans les foyers des français puisque votre société mère EDF, avant sa scission en ERDF (devenue ENEDIS) participait en 1994 à une réunion ayant pour objet l’« effet des rayonnements électromagnétiques sur le corps humain » où il était évoqué, déjà, un « effet “fenêtre probable” » et, par exemple, une bien opportune « impossibilité d’isoler le seul effet des rayonnements électromagnétiques » sur le cancer.
Certes, s’agissant du dispositif “Linky”, ENEDIS SA a prétendu que les nouveaux champs électromagnétiques ajoutés étaient en-deçà de la norme invoquée par elle d’une part, et que «sur une journée, lecompteur ne communiquait en CPL que pendant 0,1% du temps »1 d’autre part.
Toutefois, s’agissant de la durée d’exposition, le Centre Scientifique et Technique du bâtiment (CSTB), qui a procédé à des mesures des nouveaux courants porteurs en ligne (CPL) sans prévenir ENEDIS SA, a constaté le caractère « quasi permanent » de ces nouvelles expositions2.
S’agissant desdites normes, ENEDIS SA n’ignore nullement que ce dispositif émet des fréquences, notamment, de 35 kHz à 95 kHz, alors que même l’ANSES dénonce explicitement, pour la gamme allant de 9 kHz à 10 MHz3 :
« Peu d’études expérimentales et épidémiologiques sont disponibles concernant les effets des champs électromagnétiques des fréquences intermédiaires sur la santé. L’analyse de ces études ne permet pas de conclure définitivement quant à l’existence ou non d’effet délétère lié à des expositions aux radiofréquences dans la bande 9 kHz 10 MHz à des niveaux non thermiques. On retient cependant la difficulté de caractérisation de l’exposition dans cette bande, et la nécessité d’entreprendre des études pilotes de caractérisation des sources d’émission avant de lancer des études épidémiologiques. Il faut noter que les valeurs limites d’exposition professionnelle sont parfois dépassées dans certaines applications industrielles.
En raison de l’accroissement de l’exposition au rayonnement dans cette bande de fréquences, il est important d’entreprendre de nouvelles études, et ceci particulièrement pour des expositions chroniques de faibles puissances permettant de confirmer la bonne adéquation des valeurs limites. On note également quelques publications mentionnant des effets sur des systèmes cellulaires en division, qui mériteraient d’être poursuivies.
Eu égard au faible nombre de données, il persiste une zone d’incertitude qui empêche de proposer des conclusions définitives. Il apparaît donc nécessaire de réaliser des études épidémiologiques et des recherches in vitro et in vivo, dans cette bande de fréquences, portant en particulier sur la reproduction et le système nerveux ».
1 ENEDIS ex. ERDF, 22 février 2016, Fiche n°1 - Le système Linky : comment et quand communique-t-il ?
2 CSTB, Rapport du 27 janvier 2017, Évaluation de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques émis
dans les logements par les compteurs communicants d’électricité Linky
3 ANSES, Avis révisé de juin 2017, Exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les “compteurs
communicants”
page2image32936 page2image33096 page2image33256 page2image33416 page2image33576     page2image38296 
| Page | 2 / 4
Mise en demeure - ENEDIS SA - Linky [BASE] - 4 juillet 2018

page3image1352
Le risque de troubles est donc certain et est d’autant plus anormal qu’il porte sur la santé humaine, un préjudice d’anxiété étant par ailleurs causé.
La survenance d’un dommage imminent est en outre encourue par les personnes humaines atteintes, notamment, d’électrohypersensibilité, de diabète, d’hypothyroïdie, d’épilepsie ou de certains cancers.
(iii) Sur la violation du droit au respect de la vie privée par un capteur placé sous le contrôle adverse à distance.
« Puis là vous avez une courbe qui vous permet de visualiser le démarrage ou l'arrêt de certaines installations : alors là on a un exemple, on a un lave-vaisselle qui tourne, et puis un four qui pour l'instant fonctionne aussi. »4.
« Le Système Linky [...] est évolutif : les logiciels intégrés dans les compteurs et les concentrateurs peuvent être mis à jour à distance.
L’enjeu est de répondre sur la durée aux attentes actuelles et futures des utilisateurs (clients, fournisseurs, utilisateurs du réseau, acteurs de l’aval...). Nous ne sommes encore qu’aux prémices de l’exploitation de toutes les potentialités de ce compteur : Big Data, usages domotiques, objets connectes... L’installation des compteurs communicants bénéficiera à l’ensemble de la filière électrique. »5
Il ressort des propres argumentations d’ENEDIS SA que le dispositif “Linky” comprend un capteur conçu pour détecter le type d’appareil en cours de fonctionnement et que ce dispositif est reprogrammable à distance par elle.
De plus, ENEDIS SA a confirmé son intention de devenir un acteur mondial de la gestion des données personnelles sensibles ainsi collectées en les commercialisant directement ou indirectement.
Abusant de sa position de monopole, ENEDIS SA prétend obtenir le consentement des consommateurs en exigeant la signature d’une nouvelle convention, sans que ce consentement soit éclairé et exempt de vice. En effet, par une politique commerciale agressive, ENEDIS SA menace de couper l’accès au réseau électrique si le consommateur n’accepte pas l’installation du Linky et la collecte des informations personnelles en découlant.
Ces faits traduisent des manquements répétés et constants aux dispositions impératives de la Loi Informatique & libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
(iv) Sur l’ajout sans autorisation de communications électroniques dans la partie privative du réseau électrique.
Le rapport du CSTB déjà visé démontre additionnellement qu’ENEDIS SA envoie des communications électroniques dans la partie privative du réseau électrique des clients, alors qu’elle n’a obtenu aucun accord pour ce faire, ce qui constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite supplémentaire.
  1. 4  Indications du Directeur du Programme Linky d’ENEDIS, sur iTélé, le 1er décembre 2016
  2. 5  Fiche ENEDIS du 12 novembre 2015 : Linky, le nouveau compteur communicant d’ERDF
page3image25024 
| Page | 3 / 4

Mise en demeure - ENEDIS SA - Linky [BASE] - 4 juillet 2018


page4image1392
Par conséquent, ENEDIS SA respectera sous quinzaine la liberté de choix de nos clients en prenant toutes les mesures conservatoires et de remise en état pour leur délivrer un courant propre, non pollué, exempt de ces nouveaux courants porteurs en ligne, y compris lorsqu’ils proviennent du voisinage, et ce bien sûr sans la mise en service de l’ordinateur “Linky”.
La société ENEDIS doit considérer la présente comme autant de mises en demeures les plus fermes qu’il y a de clients figurant la liste provisoire remise en Annexe I, avec toutes les conséquences que la loi et la jurisprudence attachent à ce type d’acte.
La présente lettre réserve également toutes voies de droit, dont la saisine d’un juge en mesure de contraindre ENEDIS SA au respect des droits susvisés.
Conformément à la déontologie de l’avocat, ENEDIS SA est invitée à remettre les présentes au Conseil de son choix, après qu’il ait pu vérifier qu’il serait en mesure d’intervenir en toute indépendance dans cette affaire particulière, puis à lui proposer de contacter notre Avocat Directeur de Mission.
Veuillez croire, Monsieur le représentant légal, en l’expression de nos salutations distinguées,
page4image11552 
Arnaud Durand
Avocat au barreau de Paris Directeur de la mission Droit et champs électromagnétiques
Christophe Lèguevaques
Avocat au barreau de Paris Docteur en droit Créateur de MySMARTcab

Annexe I : Liste provisoire des clients mettant en demeure ENEDIS SA
page4image15624 
| Page | 4 / 4 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire