Les Mairies de Dordogne sont invitées à prendre une délibération refusant l'installation des compteurs Linky et autres compteurs communicants sur leur territoire afin de soutenir leurs résidents, particuliers et commerçants, qui les refusent aussi.
Les communes ont cédé, par voie d'un contrat de concession signé avant 2007, la gestion de leur réseau d'électricité basse tension, comprenant les compteurs, au Syndicat départemental d'énergies de la Dordogne, le SDE24. Ce dernier a cédé l'entretien et la mise à jour de ces réseaux à EDF-GDF à titre de gestionnaire des réseaux.
Mais l'Etat a abrogé les anciens contrat de concession et les a remplacé par un nouveau modèle en 2007, avant la création d'ERDF à titre de nouveau gestionnaire du réseau d'électricité basse tension ; mais le SDE24 n'a pas signé de nouveau contrat de concession avec ERDF et a conservé l'ancien modèle abrogé, et il en résulte qu'ENEDIS (nouveau nom d'ERDF en 2016) n'a pas la compétence de gestionnaire du réseau d'électricité basse tension sur le territoire de Dordogne ni sur celui de la commune.
Les représentants des Mairies siègent au SDE24 et peuvent y faire valoir la position anti-Linky votée par leur Conseil municipal afin d'informer leurs collègues élus et d'encourager le SDE24 à soutenir leurs demandes et leur opposition auprès d'ENEDIS.
Même s'il revient au SDE24 d'intervenir auprès du gestionnaire de réseau concernant le cahier des charges applicable sur les réseaux d'électricité des communes, ces dernières conservent leur droit de propriété et leur compétence générale dans ce domaine. Elles sont donc en droit de décider de soutenir, en toute légalité, auprès du SDE24 les refus des compteurs Linky notifiés par leurs résidents.
Pour qu'une telle délibération d'une commune soit valide, elle ne doit pas empiéter sur la compétence spécifique qui a été déléguée au SDE24 par la commune par le biais de contrat de concession. La décision prise par le Conseil municipal doit donc être référée au SDE24 pour son application et son suivi.
Divers format de délibérations ont été testé devant les tribunaux à ce jour et la seule non contestée, ni par la Préfecture, ni par Enedis, est celle adoptée par la commune de Loubaut le 6 juin 2016. Pour cette raison, nous vous recommandons d'adopter mot pour mot le libellé qui suit pour éviter toute forme de contestation, de procédure judiciaire et de pénalités judiciaires.
Il s'agit d'une chaîne d'interventions commençant par le refus du client final - le résident - (démarche individuelle), passant par la Délibération anti-Linky prise par sa Mairie (départ de la démarche collective) et remontant par le biais du SDE24 (démarche départementale) et par les élus, députés et sénateurs jusqu'à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Gouvernement français (démarche nationale).
Les Collectifs Citoyens anti-Linky comme le nôtre sont là pour soutenir à la fois les démarches individuelles des résidents (particuliers et commerçants) et collectives (communes et élus).
A cette fin, nous proposons la Délibération qui suit, dont le libellé a été spécialement étudié pour résister à la remise en cause de sa légalité, compte tenu des considérations énoncées ci-haut.
Nous encourageons TOUTES LES MAIRIES DE DORDOGNE à adopter cette délibération pour leur territoire (comme les communes de Valojoulx (juin 2016), St Georges de Blancaneix (juillet 2016), Plazac (n° 2, octobre 2016) et St Médard de Mussidan).
_________
MAIRIE DE
République française Département
de la Dordogne
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de conseillers :
En exercice :
Présents :
Votants :
Date de la convocation :
Résultat du vote :
OBJET : COMPTEURS D’ELECTRICITE
Le Conseil municipal de (nom de la commune), réuni le
(date),
après avoir délibéré,
CONSTATANT que, selon l’article L. 322-2 du Code de l’énergie,
le gestionnaire d’un réseau de distribution ne peut exercer que ses missions
que dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les
concessions ;
CONSTATANT que, tant ce gestionnaire que les autorités
concédantes sont chargés par le Code de l’énergie en son article L. 322-8 et
par le Code général des collectivités territoriales en son article L. 2224-31
de conclure et de gérer les contrats de concession ;
CONSTATANT que le cahier des charges de concession pour le
service public de la distribution d’électricité a été conclu en Dordogne le 19
février 1993 entre le Syndicat départemental d’énergie de Dordogne (SDE24) et Electricité
de France (EDF) / Gaz de France Services Périgord (GDF), selon le cahier des
charges type en vigueur à l’époque, soit selon les dispositions du décret n°
56-1225 du 28 novembre 1956 portant règlement d’administration publique pour
l’application de l’article 37 de la Loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation
de l’électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la
concession à EDF « Service national » du réseau d’alimentation
générale en énergie électrique et fixant les conditions de mise en vigueur du
cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges
des concessions existantes ;
CONSTATANT que ce cahier des charges type a été abrogé dès le
mois de décembre 1994 par l’article 2 du Décret du 23 décembre 1994 approuvant un
nouveau cahier des charges type de la concession à EDF du réseau d’alimentation
générale en énergie électrique ;
CONSTATANT que le cahier des charges de concession pour le
service public de la distribution d’énergie électrique a été conclu en Dordogne
en février 1993 avec EDF/GDF alors que depuis la Loi n° 20046-803 du 9 août
2004 ces entreprises n’ont plus la charge de la distribution de l’électricité
ou du gaz ;
CONSTATANT que, suite aux dispositions de l’article L. 111-57 du
Code de l’énergie et la création de l’entreprise privée ERDF en janvier 2008,
devenue Enedis en 2016, ni Enedis ni le SDE24 n’ont conclu de cahier des
charges de concession selon le modèle type de juillet 2007 qui prend en compte
les dispositions précitées ;
CONSTATANT que l‘article
L. 341-4 du Code de l’énergie stipule impérativement que les cahiers des
charges des concessions doit être en conformité avec les dispositions du
présent article ;
CONSTATANT que ces dispositions concernent le déploiement des
dispositifs de comptage en application de la mission fixée au 7e
alinéa de l’article L. 322-8 du Code de l’énergie ;
CONSTATANT que cet alinéa 7 de l’article L. 322-8 du Code de
l’énergie concerne l’exercice des activités de comptage pour les utilisateurs
raccordés au réseau d’Enedis, en particulier la fourniture de la pose, le
contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de
comptage et d’assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes
à l’ensemble de ces activités ;
CONSTATANT que ni Enedis ni le SDE24 ne sont en mesure de
produire un cahier des charges de concession mis en conformité avec les
dispositions prévues par l’article L. 341-4 du Code de l’énergie, puisque le
décret fixant le cahier des charges type
conforme à ces dispositions, prévu par les dispositions de l’article L.
2224-31-II du Code général des collectivités territoriales, n’a pas été
publié ;
CONSTATANT, en conséquence, qu’Enedis ne peut arguer d’aucune
assise juridique pour exercer ses missions en Dordogne et encore moins pour
procéder au déploiement des compteurs communicants de type Linky sur le
territoire de la commune de (nom de la commune) ;
DEMANDE que le Président du SDE24
interdise immédiatement toute installation de compteurs communicants sur le
territoire de la commune de (nom
de la commune) ;
CONSEILLE à tous les délégués élus
par les communes pour les représenter au SDE24 d’en faire autant, puisqu’il n’y
a pas de cahier des charges de concession légalement à jour entre le SDE24 et
Enedis. Cette absence de cahier des charges légalement à jour risque de ce fait
d’entraîner des complications juridiques pour chacune des installations de compteur
communicant faite sur le département et donc pour chaque commune ;
DEMANDE aux délégués du SDE24
d'autoriser la liberté de choix du type de compteur pour les locataires et/ou
propriétaires ;
INFORME les habitants de (nom de la commune) qu’il
faut signifier par courrier recommandé avec accusé de réception à Enedis leur
refus de la pose de compteur communicant chez eux puisque aucun cahier des
charges n’est légalement à jour.
Ainsi fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
Figureront au registre les signatures des membres présents.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire