Le
31 mars 2016
Objet :
lettre d’information sur les nouveaux compteurs communicants
Par lettre du 25 mars 2016, le
Président du SDE24 et Vice-Président
de la FNCCR : Philippe DUCENE convoque
tous les maires de Dordogne à une réunion d’information le 21 avril à 11h.
Dans ce courrier
figure les affirmations suivantes :
« Il est de notre responsabilité
de veiller à l’application du cahier des charges signé avec le concessionnaire
; or, il est clairement stipulé à l’article 19, que les appareils de comptage
ainsi que les dispositifs additionnels font partie du domaine concédé. Dès
lors, le concessionnaire ERDF serait responsable, à titre principal, des
dommages résultant de l’existence ou du fonctionnement du compteur Linky. »
Et qu’en conséquence : « Le maire ne peut s’opposer au déploiement de
Linky », et que « Le
maire ne peut être tenu pour responsable d’incidents liés à la présence de ces
nouveaux compteurs. »
Contrairement aux promesses d’ERDF et de
la FNCCR, la loi française confirme plutôt que :
La collectivité territoriale
est seule propriétaire des compteurs d’électricité (présents et futurs).
Et qu’en conséquence, elle ne peut en aucun cas de décharger de sa responsabilité
ultime à titre de propriétaire en cas de dommages causés à autrui sur sa
propriété.
SOURCES D’INTERPRETATION ET DISPOSITIONS LEGISLATIVES
1/ Décision de la
Cour administrative d’appel de Nancy n° 13NC01303 du 12 mai 2014 qui
stipule :
«Dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les
“ compteurs Linky “ sont parties intégrantes des « branchements »
au sens des dispositions de l’article 1 du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007,
ils font partie des ouvrages basse tension des réseaux publics de distribution
au sens des dispositions de l’article 36 de la loi du 9 août 2004 applicable à
la date de la signature de la convention litigieuse, repris à l’article L.
322-4 du code de l’énergie, et appartiennent donc aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l’article L. 2224-31
du code général des collectivités territoriales au rang desquels figure la CUGN
intimée ; que, par suite, les articles 2 et 19 du cahier des charges en tant
qu’ils fixent le régime de propriété des compteurs Linky sont contraires aux
dispositions légales précitées. »
2/ Code de
l’énergie, article L. 322-4, créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 –
art.(V) stipulant :
« Les
ouvrages des réseaux publics de distribution… appartiennent aux collectivités
territoriales…»
3/ Décret n°
2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement
et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité, article 1
stipulant que :
« Le branchement inclut l’accessoire de dérivation ainsi que les
installations de comptage. »
4/ Code général des
collectivités territoriales, article L. 2224-31 (IV) stipule :
« Lorsque, dans des communes fusionnées
préalablement à la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée,
la distribution d'électricité ou de gaz est assurée par des organismes de
distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut,
nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l'un de ces organismes la distribution
sur tout le territoire de la commune à la date de son choix. »
5/ Missions du
SDE24 visibles sur le site www.sde24.fr aux rubriques : accueil / missions et compétences / contrôle des
concessions :
« Conformément à l’article L.2224-31 du CGCT, le SDE24 exerce, pour le compte de ses
communes membres, le rôle d’autorité organisatrice des services publics de
l’électricité et du gaz. Le régime de la concession est le mode de gestion
retenu pour l’exploitation de ces services. »
L’ASSURANCE DES RISQUES ENCOURUS PAR LA COMMUNE
6/ Avoir la responsabilité
contractuelle d’un risque, comme ERDF par son contrat d’entretien des réseaux
basse tension des collectivités territoriales locales par le biais du contrat
de concession du SDE24, n’équivaut pas à libérer totalement le propriétaire du
réseau, les communes, de leur responsabilité ultime à titre de propriétaire.
Pourquoi ?
Cela dans deux scénarios :
1° Si le sous-contractant (ERDF) n’a aucune assurance couvrant sa
responsabilité, en cas de réclamation non réglée, celle du propriétaire (la
commune) demeure entière ;
2° Si le sous-contractant (ERDF) se fait assurer par un tiers (en l’espèce
EDF Assurance) et que ce tiers refuse toute responsabilité en cas de réclamation,
dans ce cas aussi la responsabilité ultime du propriétaire (la commune) demeure
entière.
Dans ces deux cas, si la commune n’a pas d’assurance adéquate couvrant ces
risques, elle devra participer à un recours juridique complexe impliquant
toutes les parties afin de se faire dédommager de tout règlement qu’elle aurait
à payer à un abonné (résident de la commune) pour sa réclamation. Cela sans
garantie de succès.
L’assureur du client ou le
client non assuré conserve le droit de réclamer du propriétaire du réseau local
basse tension - la commune - le
remboursement de la réclamation. La commune n’ayant pas, en général, d’assurance pour ce genre de risque,
elle devra entamer un recours contre tous les autres intervenants afin
d’espérer un remboursement des sommes qu’elle aura défrayé en lieu et place
d’ERDF.
LA PRÉSUMÉE OBLIGATION EUROPÉENNE
7/ L’obligation européenne du déploiement des compteurs communicants :
Il s’agit là de la première « exagération juridique » que
reprennent sans analyse les avis juridiques antérieurs. Ils se contentent
d’énoncer comme un fait avéré que ce développement technologique est «
imposé » par l’UE. Rien n’est plus faux !
La Directive
2012/27/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012, à l’art. 9 stipule
plutôt que :
« Les
Etats membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement
possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies
d’énergie potentielles, les clients finals d’électricité, de gaz naturel,
de chaleur et de froid ainsi que d’eau reçoivent… des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle
d’énergie du client final…»
Le déploiement est donc « conditionnel » :
a)
où
cela est techniquement possible,
b)
financièrement
raisonnable ;
c)
proportionné
compte tenu des économies d’énergie potentielles.
L’Allemagne, après étude indépendante, a conclu que cela n’était pas
financièrement raisonnable et a refusé le déploiement généralisé des compteurs
communicants sur son territoire.
La Belgique, après étude indépendante, a conclu que cela n’était pas
proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles et a également
refusé le déploiement généralisé de ces compteurs sur son territoire.
Aucun impact ni répercussion n’en ont résulté de la part de l’UE malgré la
supposée « obligation imposée » par sa Directive. La France n’a à ce
jour fait aucune étude indépendante. Elle s’est simplement fiée aux
revendications d’EDF.
D’où l’absolue nécessité de demander à l’Etat, comme l’ont fait de nombreux
intervenants, regroupement de médecins, associations de consommateurs, centres
d’étude comme le CRIIREM, de procéder à de telles études. Deux sont annoncées
pour l’été 2016. Celle de l’ANSES et celle prévue en vertu de la Loi Abeille.
DES SOLUTIONS EXISTENT
La commune doit exiger de la
part d’ERDF et son assureur EDF Assurance une garantie écrite d’assurance de
ces risques la déchargeant d’une éventuelle responsabilité ultime à titre de
propriétaire.
La commune doit conserver les compteurs existants qui ne causent aucun des
problèmes survenant avec l’installation des nouveaux compteurs Linky tout aussi longtemps que cette question
n’aura pas été définitivement réglée à la satisfaction de la commune.
Dans le cas où la commune décide de conserver les compteurs
actuels, un résident peut toujours opter pour l’installation d’un nouveau
compteur communicant. Dans ce cas, il assume seul les risques qu’encourent ses
biens, ses données personnelles et sa santé du fait d’un tel compteur et de ses
équipements connexes (transformateur, concentrateur, antenne relais, CPL, GPRL,
etc.) pour lui-même, sa famille et pour ses voisins dont les compteurs, qu’ils
soient anciens ou nouveaux, sont connectés en grappe avec le concentrateur desservant
son propre compteur. Il décharge ainsi la commune de toute responsabilité à cet
égard et devrait fournir une garantie d’assurance attestant de ce fait.
La prise d’une délibération
par la commune demeure tout à fait dans le champ exclusif de ses compétences à
titre de propriétaire du réseau local basse tension et des compteurs. Aucune
loi française à ce jour n’a retiré cette compétence des communes, quoi qu’en
disent la FNCCR, EDF ou ERDF. Aucun contrat de concession ne fait perdre à la
commune ses droits ou responsabilité à titre de propriétaire ultime.
Une stratégie préconisée pour les communes est de
prendre une délibération « provisoire » en attendant les conclusions
des études indépendantes sur la question. Cette délibération serait au profit du maintien des compteurs actuels et
d’une suspension provisoire du déploiement généralisé des compteurs Linky. Il
n’y aurait donc aucun intérêt pour le Préfet d’engager un recours administratif
contre une telle mesure. Et le SDE24 pourrait agir ainsi.
Nous n’entrons ici dans aucune des nombreuses autres
raisons qui justifieraient toutes les réserves des communes, du SDE24 et de la
FNCCR dans ce dossier (santé, ondes électromagnétiques, vie privée et données
personnelles, coûts, autorisation des nouvelles antennes relais, non respect du
droit de propriété, facturation, augmentation des charges fixes, cumul des
pollutions, incertitude entourant les équipements connexes, options futures
intégrées aux compteurs, incompatibilité entre les systèmes CPL puissants et
les circuits actuels, inutilité des compteurs pour réduire la consommation,
flagrant manque d’information, absence de consultation et de consentement des
clients finals, recyclage des compteurs actuels, etc.). Tout cela est évité en conservant les compteurs actuels.
Daniel MATHIEU
Avocat
retraité
Pour le compte du Collectif Citoyens
Compteurs Communicants de
Dordogne CCC24
om.dm2@free.fr
(tél : 05 53 51 09 73)
c.c. M. P. DUCENE, Président du SDE24 et Vice-Président
de la FNCCR
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