Merci à un membre de l'Association ARRP91 d'avoir porté cette lettre à notre attention.
L'intérêt de ce document, outre sa forme de tract anonyme interpellant Q-C à répondre au public et à leur membres, démontre clairement la validité juridique du droit de refus du Linky en fournissant les arguments et dispositifs législatifs que tout le monde peut comprendre et utiliser.
Dans les grandes lignes, la lettre rappelle que :
1° Aucune disposition législative force le consommateur à accepter un Linky ;
2° La pose du Linky est " sous réserve de l'accord du consommateur " ;
3° La pose forcée revient à une violation de domicile ou une violation de propriété privée dont le consommateur et le maire peuvent se prévaloir contre l'installateur ;
4° ENEDIS ne détient la licence obligatoire pour agir en tant que distributeur pour faire circuler les informations de consommation électrique par CPL sur son réseau de fil électrique ;
5° ENEDIS ne peut modifier unilatéralement le contrat de fourniture d'électricité en imposant au consommateur une obligation d'accepter le Linky car Enedis n'a pas respecté les modalités contractuelles et légales à cette fin ;
6° ENEDIS est en violation des dispositions du Pack de conformité sur les compteurs communicants (2014) de la CNIL concernant l'obtention préalable à la collecte et utilisation des données des consommateurs de leur consentement sur un support durable et par le biais d'une case qui ne doit pas être pré-cochée ;
7° ENEDIS contrevient à son obligation légale " garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord du consommateur"
8° ENEDIS contrevient à la recommandation de la CNIL concernant la collecte abusive de la courbe de charge de consommation d'électricité des consommateurs ;
9° ENEDIS est en violation de son obligation légale d'être assurée, avec ses installateurs, pour ce genre d'intervention chez les consommateurs.
Aux pages 10 et 11 de la lettre se trouvent résumées les 10 violations reprochées à ENEDIS.
En voici le contenu de 12 pages :
LETTRE OUVERTE
Objet : Linky et autres compteurs communicants |
À Monsieur Alain BAZOT
Président de l’UFC – Que Choisir
233, boulevard Voltaire
75011 PARIS Jean-Paul GEAI, rédacteur en chef de Que Choisir, Élisabeth CHESNAIS, rédactrice |
Monsieur le président,
Nous avons pris connaissance des propos tenus depuis plusieurs mois par votre association au sujet de l’implantation des compteurs communicants LINKY et nous avons constaté la désinformation persistante relayée dans vos colonnes : selon vous, LINKY serait obligatoire ; ni les particuliers, ni les communes n’auraient la possibilité de le refuser.
Un examen attentif de la législation en vigueur dans notre pays nous a permis de voir que, loin d’assurer la défense du consommateur – comme l’exige votre mission déclarée –, en publiant des contre-vérités, sans tenir compte des règles de droit qui s’imposent et prévalent, ni de la façon dont elles doivent être appliquées, vous faites clairement l’impasse sur les réalités du droit, au profit d’EDF/ENEDIS et vous ne répondez donc plus aux exigences de votre mission.
C’est pourquoi nous voulons porter à votre connaissance le cadre légal que vous vous efforcez d’ignorer.
Avant toute chose, vous devez savoir que, contrairement aux fausses informations que répand ENEDIS, aucun texte légal ou réglementaire ne fait état d’une quelconque obligation – nous disons bien obligation – pour un client d’installer un compteur communicant LINKY (ou autre) à son domicile.
Dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, au chap. II, art.3, alinéa 11, on lit en effet ceci :
« Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d’électricité d’optimiser l’utilisation de l’électricité, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents 1. »
Nous avons pris connaissance des propos tenus depuis plusieurs mois par votre association au sujet de l’implantation des compteurs communicants LINKY et nous avons constaté la désinformation persistante relayée dans vos colonnes : selon vous, LINKY serait obligatoire ; ni les particuliers, ni les communes n’auraient la possibilité de le refuser.
Un examen attentif de la législation en vigueur dans notre pays nous a permis de voir que, loin d’assurer la défense du consommateur – comme l’exige votre mission déclarée –, en publiant des contre-vérités, sans tenir compte des règles de droit qui s’imposent et prévalent, ni de la façon dont elles doivent être appliquées, vous faites clairement l’impasse sur les réalités du droit, au profit d’EDF/ENEDIS et vous ne répondez donc plus aux exigences de votre mission.
C’est pourquoi nous voulons porter à votre connaissance le cadre légal que vous vous efforcez d’ignorer.
Avant toute chose, vous devez savoir que, contrairement aux fausses informations que répand ENEDIS, aucun texte légal ou réglementaire ne fait état d’une quelconque obligation – nous disons bien obligation – pour un client d’installer un compteur communicant LINKY (ou autre) à son domicile.
Dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, au chap. II, art.3, alinéa 11, on lit en effet ceci :
« Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d’électricité d’optimiser l’utilisation de l’électricité, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents 1. »
1 https://www.senat.fr/europe/textes_europeens/2009_72_CE.pdf
page 1
L’article 13, alinéa 1, au chap. III de la directive 2006/32/CE du 05 avril 2006 énonce:
« Les États membres veillent à ce que dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals dans les domaines de l'électricité, du gaz naturel, du chauffage et/ou du refroidissement urbain(s) et de la production d'eau chaude à usage domestique reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui mesurent avec précision leur consommation effective et qui fournissent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée 2. »
Il s’agit ici d’une simple recommandation et non d’une obligation. Soulignons d’ailleurs l’incohérence entre l’objectif affiché et l’état de fait : car, pour la moitié de la population dont le compteur est situé à l’extérieur du domicile, le LINKY ne permet pas à l’usager le contrôle immédiat de sa consommation et représente une dépense inconsidérée pour un gadget inutile. On voit bien en revanche tout l’intérêt du contrôle à distance du LINKY pour l’opérateur.
La loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans son article 28-II, formule : « Après le premier alinéa de l'article L. 341-4 du Code de l'énergie sont insérés quatre alinéas [dont les deux premiers sont] ainsi rédigés :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.
Dans le cadre de l'article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur 3. »
Il n’est pas question, là non plus, d’une obligation pour le client d’accepter la pose d’un compteur intelligent, puisque la loi prévoit simplement de mettre à la disposition des consommateurs leurs données de comptage – « sous réserve de l'accord du consommateur ». La mention d’obligation d’accepter est donc inexistante.
La notion d’obligation pour le client d’installer un compteur communicant n’apparaissant nulle part dans le corps des textes, il est surprenant que vous ne vous insurgiez pas contre les pratiques commerciales agressives illégales dictées par ENEDIS à ses prestataires et salariés, dont les poseurs de LINKY.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0085:FR:PDF 3https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE15709E21FC06CBE8EE9C38965DF941.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT0000310 44385&categorieLien=id
« Les États membres veillent à ce que dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals dans les domaines de l'électricité, du gaz naturel, du chauffage et/ou du refroidissement urbain(s) et de la production d'eau chaude à usage domestique reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui mesurent avec précision leur consommation effective et qui fournissent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée 2. »
Il s’agit ici d’une simple recommandation et non d’une obligation. Soulignons d’ailleurs l’incohérence entre l’objectif affiché et l’état de fait : car, pour la moitié de la population dont le compteur est situé à l’extérieur du domicile, le LINKY ne permet pas à l’usager le contrôle immédiat de sa consommation et représente une dépense inconsidérée pour un gadget inutile. On voit bien en revanche tout l’intérêt du contrôle à distance du LINKY pour l’opérateur.
La loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans son article 28-II, formule : « Après le premier alinéa de l'article L. 341-4 du Code de l'énergie sont insérés quatre alinéas [dont les deux premiers sont] ainsi rédigés :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.
Dans le cadre de l'article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur 3. »
Il n’est pas question, là non plus, d’une obligation pour le client d’accepter la pose d’un compteur intelligent, puisque la loi prévoit simplement de mettre à la disposition des consommateurs leurs données de comptage – « sous réserve de l'accord du consommateur ». La mention d’obligation d’accepter est donc inexistante.
La notion d’obligation pour le client d’installer un compteur communicant n’apparaissant nulle part dans le corps des textes, il est surprenant que vous ne vous insurgiez pas contre les pratiques commerciales agressives illégales dictées par ENEDIS à ses prestataires et salariés, dont les poseurs de LINKY.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0085:FR:PDF 3https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE15709E21FC06CBE8EE9C38965DF941.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT0000310 44385&categorieLien=id
page 2
En voici un exemple à la fois scandaleux et révoltant, passible des sanctions civiles et
pénales prévues par les articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11 du Code de la
consommation :
Note *
page 3
La fiche ENEDIS no 3 nous apprend qu’ENEDIS donne pour consigne à ses poseurs de se
livrer, entre autres, à la violation de domicile. Or, au regard de la loi, les poseurs ne sont
pas habilités à entrer dans une propriété privée en l’absence du propriétaire et sans son
autorisation, à briser des cadenas, et à remplacer les compteurs existants sans tenir
compte des conditions contractuelles du client, à l’encontre de son libre choix.
À ce propos, vous n’êtes pas sans savoir que, même si une commune a confié à un syndicat d’énergie la gestion de ses compteurs, elle reste propriétaire de ces derniers. Les collectivités locales sont propriétaires des réseaux d’ouvrages électriques aux termes de l’article L. 322-4 du Code de l’énergie 4, confirmé par l’arrêt de la cour administrative de Nancy du 12 mai 2014, no 13NC013035. Les compteurs font partie de ces réseaux électriques, dont la commune ou le syndicat gestionnaire délèguent, par concession, la gestion à ENEDIS ex-ERDF. Les communes ont conservé l’attribution de la compétence d’électricité, comme le confirme le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie dans sa réponse au Sénat publiée au JO du 19/02/2015 6 (page 394).
De plus, les communes, en tant qu’autorités concédantes de la distribution publique d’électricité et de gaz, « assurent le contrôle des réseaux publics d’électricité et de gaz » (article L. 2224-31 du Code des collectivités territoriales7). Elles peuvent s’écarter de l’avis du comité départemental sur les programmes d’investissements en motivant leur décision (article L.111-56-1 du Code de l’énergie 8).
À ce titre, en cas de plainte d’un ou de plusieurs administrés à l’encontre de la société de pose pour violation de domicile, telle que prévue par les dispositions des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal, le maire, s’il a laissé perdurer ces pratiques délictueuses après que celles-ci aient été portées à sa connaissance, peut lui aussi, aux côtés d’ENEDIS et EDF, être mis en cause pour complicité, selon les dispositions des articles 121-2, 121-3 et 121- 7 du Code pénal.
En tant que maire, il dispose en effet d’un pouvoir de police (art. L. 2211-1, L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code des collectivités territoriales 9), qui lui permet de mettre fin à certains abus ou à tout acte qui se ferait en dehors du cadre légal, dès qu’il en a été informé.
Il faut enfin ajouter, au sujet des réseaux d’ouvrages électriques appartenant aux collectivités locales, que la SA ENEDIS ou un syndicat intercommunal d’énergie ne sont pas explicitement désignés par contrats en tant que câblo-opérateurs autorisés à injecter dans les câbles en servitudes des signaux numériques.
En droit, il ne peut y avoir de modification unilatérale des termes des contrats privés des servitudes de réseaux dits électriques, en servitudes de réseaux de communications, pour y introduire des signaux numériques de surcroît ; ceci, conformément au décret no 93-534
4https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=99992CD6E807FE04F64A5FBB57C51CFA.tpdila14v_1?idArticle=LEGIA RTI000023986500&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20170601
5 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028934596
6 https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150114544.html
7 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390402 8https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=70B43C683E68079A2D738ECB36EAE4F4.tpdila17v_3?idArticle=LEGIAR TI000031055117&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20160227
9 http://web.ac-bordeaux.fr/dsden24/fileadmin/templates/pdf/publications/Code_general_des_collectivites_territoriales.pdf
À ce propos, vous n’êtes pas sans savoir que, même si une commune a confié à un syndicat d’énergie la gestion de ses compteurs, elle reste propriétaire de ces derniers. Les collectivités locales sont propriétaires des réseaux d’ouvrages électriques aux termes de l’article L. 322-4 du Code de l’énergie 4, confirmé par l’arrêt de la cour administrative de Nancy du 12 mai 2014, no 13NC013035. Les compteurs font partie de ces réseaux électriques, dont la commune ou le syndicat gestionnaire délèguent, par concession, la gestion à ENEDIS ex-ERDF. Les communes ont conservé l’attribution de la compétence d’électricité, comme le confirme le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie dans sa réponse au Sénat publiée au JO du 19/02/2015 6 (page 394).
De plus, les communes, en tant qu’autorités concédantes de la distribution publique d’électricité et de gaz, « assurent le contrôle des réseaux publics d’électricité et de gaz » (article L. 2224-31 du Code des collectivités territoriales7). Elles peuvent s’écarter de l’avis du comité départemental sur les programmes d’investissements en motivant leur décision (article L.111-56-1 du Code de l’énergie 8).
À ce titre, en cas de plainte d’un ou de plusieurs administrés à l’encontre de la société de pose pour violation de domicile, telle que prévue par les dispositions des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal, le maire, s’il a laissé perdurer ces pratiques délictueuses après que celles-ci aient été portées à sa connaissance, peut lui aussi, aux côtés d’ENEDIS et EDF, être mis en cause pour complicité, selon les dispositions des articles 121-2, 121-3 et 121- 7 du Code pénal.
En tant que maire, il dispose en effet d’un pouvoir de police (art. L. 2211-1, L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code des collectivités territoriales 9), qui lui permet de mettre fin à certains abus ou à tout acte qui se ferait en dehors du cadre légal, dès qu’il en a été informé.
Il faut enfin ajouter, au sujet des réseaux d’ouvrages électriques appartenant aux collectivités locales, que la SA ENEDIS ou un syndicat intercommunal d’énergie ne sont pas explicitement désignés par contrats en tant que câblo-opérateurs autorisés à injecter dans les câbles en servitudes des signaux numériques.
En droit, il ne peut y avoir de modification unilatérale des termes des contrats privés des servitudes de réseaux dits électriques, en servitudes de réseaux de communications, pour y introduire des signaux numériques de surcroît ; ceci, conformément au décret no 93-534
4https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=99992CD6E807FE04F64A5FBB57C51CFA.tpdila14v_1?idArticle=LEGIA RTI000023986500&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20170601
5 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028934596
6 https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150114544.html
7 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390402 8https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=70B43C683E68079A2D738ECB36EAE4F4.tpdila17v_3?idArticle=LEGIAR TI000031055117&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20160227
9 http://web.ac-bordeaux.fr/dsden24/fileadmin/templates/pdf/publications/Code_general_des_collectivites_territoriales.pdf
page 4
du 27 mars 1993 « pris pour l’application de l’article 34-3 de la loi no 86-137 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication instituant une servitude
d’installation et d’entretien des réseaux distribuant par câble des services de
radiodiffusion sonore et de télévision 10 ».
Or, s’il existe aujourd’hui un contrat GPRS* avec Orange, celui-ci ne porte que sur la liaison entre le concentrateur et le centre de supervision. Les données circulant entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) ne font, quant à elles, l’objet d’aucune licence.
En d’autres termes, ENEDIS peut envoyer des informations en passant par l’ADSL ou la fibre, qui sont gérées par un opérateur, mais n’a pas de licence opérateur valide et ne peut donc pas agir de ce fait, en tant que câblo-opérateur sur le territoire français, sans avoir préalablement obtenu une licence d’exploitation auprès de l’ARCEP (Autorité de régulation des Communications électroniques et des Postes), licence qui, à ce jour, n’existe pas.
Comment se présente pour le consommateur la situation en France ?
Plus de 80 % des clients d’EDF ont aujourd’hui des contrats souscrits il y a plus de 10 ans. Les conditions générales et les contrats signés à cette époque n’incluaient pas la captation des données personnelles que permet le compteur LINKY. Par conséquent, en l’absence de la signature d’un avenant, leurs données contractuelles restent protégées par les dispositions de l’article 2 du Code civil : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. »
Pour une majorité de contrats, la proposition d’un avenant est donc obligatoire, mais n’engage nullement la décision finale du client qui est en droit de le refuser, puisqu’il n’existe, rappelons-le, aucune obligation légale d’accepter.
Au regard de ces éléments, on constate que les installations en cours, ne respectant pas les clauses contractuelles qui les définissent, se font majoritairement en toute illégalité.
Car, aux termes de l’article 2 du Code civil – « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » –, en droit civil des obligations, les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur le jour de la conclusion du contrat.
Sauf si la loi ou les décrets promulgués sont clairement énoncés comme étant d’ordre public, et en l’absence de toute modification, ou loi d’exception, clairement mentionnée dans le corps du texte de l’article 2, ce dernier s’applique de plein droit.
C’est la raison pour laquelle la notion d’« obligation d’accepter » pour un client ne figure ni dans la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, ni dans le corps des textes concernant les solutions ou matériels pouvant être proposés, puisqu’elle
10 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000726616&dateTexte=20160918 * Habituellement réservé au flux des terminaux de paiement par carte bancaire.
Or, s’il existe aujourd’hui un contrat GPRS* avec Orange, celui-ci ne porte que sur la liaison entre le concentrateur et le centre de supervision. Les données circulant entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) ne font, quant à elles, l’objet d’aucune licence.
En d’autres termes, ENEDIS peut envoyer des informations en passant par l’ADSL ou la fibre, qui sont gérées par un opérateur, mais n’a pas de licence opérateur valide et ne peut donc pas agir de ce fait, en tant que câblo-opérateur sur le territoire français, sans avoir préalablement obtenu une licence d’exploitation auprès de l’ARCEP (Autorité de régulation des Communications électroniques et des Postes), licence qui, à ce jour, n’existe pas.
Comment se présente pour le consommateur la situation en France ?
Plus de 80 % des clients d’EDF ont aujourd’hui des contrats souscrits il y a plus de 10 ans. Les conditions générales et les contrats signés à cette époque n’incluaient pas la captation des données personnelles que permet le compteur LINKY. Par conséquent, en l’absence de la signature d’un avenant, leurs données contractuelles restent protégées par les dispositions de l’article 2 du Code civil : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. »
Pour une majorité de contrats, la proposition d’un avenant est donc obligatoire, mais n’engage nullement la décision finale du client qui est en droit de le refuser, puisqu’il n’existe, rappelons-le, aucune obligation légale d’accepter.
Au regard de ces éléments, on constate que les installations en cours, ne respectant pas les clauses contractuelles qui les définissent, se font majoritairement en toute illégalité.
Car, aux termes de l’article 2 du Code civil – « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » –, en droit civil des obligations, les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur le jour de la conclusion du contrat.
Sauf si la loi ou les décrets promulgués sont clairement énoncés comme étant d’ordre public, et en l’absence de toute modification, ou loi d’exception, clairement mentionnée dans le corps du texte de l’article 2, ce dernier s’applique de plein droit.
C’est la raison pour laquelle la notion d’« obligation d’accepter » pour un client ne figure ni dans la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, ni dans le corps des textes concernant les solutions ou matériels pouvant être proposés, puisqu’elle
10 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000726616&dateTexte=20160918 * Habituellement réservé au flux des terminaux de paiement par carte bancaire.
page 5
contreviendrait aux dispositions de l’article 2 du Code civil, lequel, par la volonté du
Conseil constitutionnel, reste inaliénable en matière contractuelle.
EDF ou tout autre fournisseur d’énergie sont donc dans l’obligation, avant toute modification du compteur existant, de faire signer au client un avenant. En effet, l’article L. 111-1 du Code de la consommation, au chapitre 1er du Livre I (« Obligation générale d’information précontractuelle ») stipule :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; Le prix du bien ou du service [...] ; En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; Les informations relatives à son identité [...] ; S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant à son interopérabilité [...] ; La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation [...].
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité [...] »
Et l’article L. 111-2 ajoute : « Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. »
Par ailleurs, le fournisseur est également soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-7 du Code de la consommation qui, au chapitre IV, section 1 (Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel), précisent :
« Les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs. »
«Les informations mentionnées à l’article L.224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. »
« Le consommateur n’est engagé que par sa signature. »
« Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. À la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. »
EDF ou tout autre fournisseur d’énergie sont donc dans l’obligation, avant toute modification du compteur existant, de faire signer au client un avenant. En effet, l’article L. 111-1 du Code de la consommation, au chapitre 1er du Livre I (« Obligation générale d’information précontractuelle ») stipule :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; Le prix du bien ou du service [...] ; En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; Les informations relatives à son identité [...] ; S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant à son interopérabilité [...] ; La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation [...].
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité [...] »
Et l’article L. 111-2 ajoute : « Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. »
Par ailleurs, le fournisseur est également soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-7 du Code de la consommation qui, au chapitre IV, section 1 (Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel), précisent :
« Les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs. »
«Les informations mentionnées à l’article L.224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. »
« Le consommateur n’est engagé que par sa signature. »
« Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. À la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. »
page 6
Rappelons que, selon la loi française comme européenne, un « support durable » ne peut
être ni un site Internet, ni un lien hypertexte. L’article L. 221-1, alinéa I-3° (au Livre II du
Code de la consommation) en donne la définition suivante :
« Support durable : pour l’application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. »
Concernant la captation des données personnelles, la société ENEDIS reste soumise aux accords signés par EDF avec la CNIL le 13 juin 2014, dans le cadre des engagements conclus à cette date entre la FIEEC (Fédération des industries électriques, électroniques et de communication) et la CNIL.
Nous reproduisons ci-dessous l’autorisation qu’ENEDIS doit impérativement faire signer à ses clients avant toute captation de leurs données personnelles, conformément au Pack de conformité sur les compteurs communicants11 résultant de ces accords. ENEDIS, filiale à 100 % d’EDF ne peut en aucun cas s’y soustraire.
Voici le formulaire extrait du Pack de conformité sur les compteurs communicants :
IMAGE du formulaire de consentement de la CNIL ; NOTE **
L’obligation pour ENEDIS d’obtenir l’autorisation préalable signée par le client n’est absolument pas respectée, et aucune mention n’en est faite dans la lettre annonçant le changement de compteur.
« Support durable : pour l’application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. »
Concernant la captation des données personnelles, la société ENEDIS reste soumise aux accords signés par EDF avec la CNIL le 13 juin 2014, dans le cadre des engagements conclus à cette date entre la FIEEC (Fédération des industries électriques, électroniques et de communication) et la CNIL.
Nous reproduisons ci-dessous l’autorisation qu’ENEDIS doit impérativement faire signer à ses clients avant toute captation de leurs données personnelles, conformément au Pack de conformité sur les compteurs communicants11 résultant de ces accords. ENEDIS, filiale à 100 % d’EDF ne peut en aucun cas s’y soustraire.
Voici le formulaire extrait du Pack de conformité sur les compteurs communicants :
IMAGE du formulaire de consentement de la CNIL ; NOTE **
L’obligation pour ENEDIS d’obtenir l’autorisation préalable signée par le client n’est absolument pas respectée, et aucune mention n’en est faite dans la lettre annonçant le changement de compteur.
11 https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Pack_de_Conformite_COMPTEURS_COMMUNICANTS.pdf
page 7
Lorsqu’un client interroge ENEDIS à ce sujet, on lui répond qu’il suffit de « décocher »
la case permettant la récupération de ses données sur son espace personnel. Ce qui est
contraire à l’accord signé, puisque « cette case ne doit pas être pré-cochée ».
ENEDIS viole donc sciemment et ouvertement les termes du pack de conformité résultant de l’accord conclu par EDF avec la CNIL en 2014.
De plus, pour pouvoir exécuter cette manipulation dictée par ENEDIS, il faudrait que le client ait entre les mains le contrat et ses annexes, ainsi que l’imprimé lui permettant de concrétiser son choix « sur un support durable », ce qui, nous l’avons vu plus haut, n’est absolument pas le cas, puisque le client n’a reçu ex ante ni son contrat, ni ses nouvelles conditions générales et annexes, et qu’il n’a signé aucun avenant.
Il faudrait aussi que le client soit doté d’un accès à Internet et qu’il ait créé un espace dédié, ce que 25 % des clients n’ont pas, d’où l’obligation légale d’une signature préalable « sur un support durable ».
En tout état de cause, cette captation des données personnelles des clients ne peut se faire que si l’installation a été effectuée conformément aux règles en vigueur déjà décrites et si ces dernières ont été en tous points respectées.
En outre, sans autorisation préalable concernant la mise à disposition par le client de ses données, ENEDIS viole l’article L. 341-4 du Code de l’énergie, qui stipule que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité « garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord du consommateur 12 ».
ENEDIS contrevient également à la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 –
«Pour être destinataire des informations liées aux consommations d’énergie, les fournisseurs d’énergie devront impérativement obtenir l’accord des consommateurs » –, ainsi qu’à la délibération du 15 novembre 2012, dans laquelle la CNIL recommande que « la courbe de charge ne puisse être collectée que lorsque des problèmes d’alimentation ont effectivement été détectés. [...] la collecte systématique de la courbe de charge par les gestionnaires de réseau [apparaît] comme disproportionnée par rapport à la finalité poursuivie13 ».
ENEDIS viole enfin l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur 14. »
12 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031067653
13 http://les4elements.typepad.fr/blog/2010/12/compteurs-%C3%A9volu%C3%A9s-linky-les-recommandations-de-la-cnil-.html 14https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FEF59B7E2DFADA83F455C86E2DF12965.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000 000886460&idArticle=LEGIARTI000006528140&dateTexte=20170514&categorieLien=id#LEGIARTI000006528140
ENEDIS viole donc sciemment et ouvertement les termes du pack de conformité résultant de l’accord conclu par EDF avec la CNIL en 2014.
De plus, pour pouvoir exécuter cette manipulation dictée par ENEDIS, il faudrait que le client ait entre les mains le contrat et ses annexes, ainsi que l’imprimé lui permettant de concrétiser son choix « sur un support durable », ce qui, nous l’avons vu plus haut, n’est absolument pas le cas, puisque le client n’a reçu ex ante ni son contrat, ni ses nouvelles conditions générales et annexes, et qu’il n’a signé aucun avenant.
Il faudrait aussi que le client soit doté d’un accès à Internet et qu’il ait créé un espace dédié, ce que 25 % des clients n’ont pas, d’où l’obligation légale d’une signature préalable « sur un support durable ».
En tout état de cause, cette captation des données personnelles des clients ne peut se faire que si l’installation a été effectuée conformément aux règles en vigueur déjà décrites et si ces dernières ont été en tous points respectées.
En outre, sans autorisation préalable concernant la mise à disposition par le client de ses données, ENEDIS viole l’article L. 341-4 du Code de l’énergie, qui stipule que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité « garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord du consommateur 12 ».
ENEDIS contrevient également à la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 –
«Pour être destinataire des informations liées aux consommations d’énergie, les fournisseurs d’énergie devront impérativement obtenir l’accord des consommateurs » –, ainsi qu’à la délibération du 15 novembre 2012, dans laquelle la CNIL recommande que « la courbe de charge ne puisse être collectée que lorsque des problèmes d’alimentation ont effectivement été détectés. [...] la collecte systématique de la courbe de charge par les gestionnaires de réseau [apparaît] comme disproportionnée par rapport à la finalité poursuivie13 ».
ENEDIS viole enfin l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur 14. »
12 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031067653
13 http://les4elements.typepad.fr/blog/2010/12/compteurs-%C3%A9volu%C3%A9s-linky-les-recommandations-de-la-cnil-.html 14https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FEF59B7E2DFADA83F455C86E2DF12965.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000 000886460&idArticle=LEGIARTI000006528140&dateTexte=20170514&categorieLien=id#LEGIARTI000006528140
page 8
Ainsi, sans autorisation, donc en marge du droit, ENEDIS s’approprie sans autorisation
préalable, le contrôle des puces intégrées à tous les appareils domestiques branchés sur
le réseau électrique et destinés à la domotique personnelle.
Cette prise de contrôle, qui s’exerce dans le cadre de la surveillance des consommations qu’effectuent les appareils LINKY, est donc une violation des accords signés et de la réglementation prévue par la loi 2600-1537 votée le 7 décembre 2006.
Par ailleurs, comme vous le savez certainement, lors d’une intervention chez un client particulier ou professionnel, l’assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire. Elle doit être présentée, à jour de cotisation, sur simple requête du client, et couvrir l’ensemble des activités d’ENEDIS et de ses partenaires, ainsi que les dégâts matériels et immatériels qui pourraient être occasionnés par l’installation ou le fonctionnement du compteur LINKY.
Or, la société EDF ASSURANCES (Immatriculation RCS Nanterre 412 083 347, au capital de 39 000 euros), est une société de « courtage d’assurances et de réassurances » et non une compagnie d’assurance, comme le prouve son extrait Kbis 15 : la société EDF ASSURANCES n’est pas un assureur de dommages.
Par conséquent, la SA ENEDIS, en tant que personne morale assurant la promotion du LINKY dont elle a apposé la marque sur le capot en plastique jaune du compteur mis en place chez les abonnés 16, contrevient à l’obligation d’assurance à laquelle elle est tenue au titre de l’article 1792-4 du Code civil 17.
De plus, une infraction en cachant une autre, la SA ENEDIS fait poser ses compteurs LINKY par un personnel non-électricien et non couvert par une assurance biennale et décennale obligatoire, contrairement aux prescriptions du décret no1998-246 « relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » qui, au paragraphe III de son annexe, inscrit au nombre des professions réglementées : « Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques : plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité » ; cette activité professionnelle réglementée étant obligatoirement assortie d’une assurance biennale et décennale, nécessaire pour garantir des interventions ponctuelles ou non directement liées au circuit électrique mis en place lors de la construction ou de l’aménagement du bâtiment, aux termes des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil 18.
15 http://www.santepublique-editions.fr/objects/extrait-Kbis-EDF-ASSURANCES-13-decembre-2016.pdf
16 http://www.enedis.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf
17 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006443544&cidTexte=LEGITEXT000006070721)
18 http://www.assurance-decennale-pro.fr/decennale-electricien/#0
Cette prise de contrôle, qui s’exerce dans le cadre de la surveillance des consommations qu’effectuent les appareils LINKY, est donc une violation des accords signés et de la réglementation prévue par la loi 2600-1537 votée le 7 décembre 2006.
Par ailleurs, comme vous le savez certainement, lors d’une intervention chez un client particulier ou professionnel, l’assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire. Elle doit être présentée, à jour de cotisation, sur simple requête du client, et couvrir l’ensemble des activités d’ENEDIS et de ses partenaires, ainsi que les dégâts matériels et immatériels qui pourraient être occasionnés par l’installation ou le fonctionnement du compteur LINKY.
Or, la société EDF ASSURANCES (Immatriculation RCS Nanterre 412 083 347, au capital de 39 000 euros), est une société de « courtage d’assurances et de réassurances » et non une compagnie d’assurance, comme le prouve son extrait Kbis 15 : la société EDF ASSURANCES n’est pas un assureur de dommages.
Par conséquent, la SA ENEDIS, en tant que personne morale assurant la promotion du LINKY dont elle a apposé la marque sur le capot en plastique jaune du compteur mis en place chez les abonnés 16, contrevient à l’obligation d’assurance à laquelle elle est tenue au titre de l’article 1792-4 du Code civil 17.
De plus, une infraction en cachant une autre, la SA ENEDIS fait poser ses compteurs LINKY par un personnel non-électricien et non couvert par une assurance biennale et décennale obligatoire, contrairement aux prescriptions du décret no1998-246 « relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » qui, au paragraphe III de son annexe, inscrit au nombre des professions réglementées : « Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques : plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité » ; cette activité professionnelle réglementée étant obligatoirement assortie d’une assurance biennale et décennale, nécessaire pour garantir des interventions ponctuelles ou non directement liées au circuit électrique mis en place lors de la construction ou de l’aménagement du bâtiment, aux termes des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil 18.
15 http://www.santepublique-editions.fr/objects/extrait-Kbis-EDF-ASSURANCES-13-decembre-2016.pdf
16 http://www.enedis.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf
17 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006443544&cidTexte=LEGITEXT000006070721)
18 http://www.assurance-decennale-pro.fr/decennale-electricien/#0
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Ce défaut d’assurance prive ENEDIS de toute possibilité de contraindre ses clients à
accepter le Linky et ses risques, car personne ne peut contraindre quiconque à assumer un
risque pour lequel il n’est pas assuré.
Si ENEDIS n’est pas assuré, les collectivités locales censées prendre le relais en cas de sinistre ne le sont pas non plus, si l’on en croit les exceptions prévues par GROUPAMA dans le cadre de sa police VILLASSUR pour les collectivités 19.
Les collectivités ou leurs représentants peuvent donc faire l’objet de poursuites au civil comme au pénal.
Car aucune compagnie d’assurances depuis 2003 ne couvre les risques et dommages résultant d’une technologie liée aux champs électromagnétiques. Cemanquement constitue à lui seul un motif de refus du compteur LINKY.
Voici, pour résumer, la situation délictuelle qui caractérise aujourd’hui en France la pratique du gestionnaire de réseau de distribution publique d’électricité SA ENEDIS :
1 – Pratiques commerciales agressives interdites par le Code de la consommation, en violation des articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11.
2 – Installation forcée, hors la loi, en l’absence de la notion d’obligation d’installation, aussi bien dans la réglementation européenne que française.
3 – Installation contrainte, hors la loi, en l’absence de l’accord préalable du client et/ou de la signature d’un avenant, obligatoires en pareil cas.
4 – Violation de l’article 2 du Code civil.
5 – Violation des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7, ainsi que R. 212-1 alinéa 3 et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation (interdiction de modifier un contrat unilatéralement).
6 – Pour les compteurs situés à l’extérieur d’une propriété, mais à l’intérieur de son bornage, et remplacés sans l’accord du client : violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.
7 – Pour le transfert des données personnelles des clients entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) : absence d’une licence opérateur télécom obligatoire, permettant la transmission de données (data) par voie hertzienne ou par onde radio sur le territoire national, en violation du décret no 93-534 du 27 mars 1993.
8– Concernant la captation et l’utilisation sans autorisation de la courbe de charge et des données personnelles : violation des engagements signés par EDF avec la CNIL en juin 2014, ainsi que de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 et de sa délibération du 15 novembre 2012 ; violation de l’article L. 341-4 du Code de l’énergie,
19 www.santepublique-
editions.fr/objects/GROUP AMA_RESPONSABILITE_GENERALE_DES_COMMUNES_EXCLUSIONS_P AGES_8_9_VILLASSUR.pdf
Si ENEDIS n’est pas assuré, les collectivités locales censées prendre le relais en cas de sinistre ne le sont pas non plus, si l’on en croit les exceptions prévues par GROUPAMA dans le cadre de sa police VILLASSUR pour les collectivités 19.
Les collectivités ou leurs représentants peuvent donc faire l’objet de poursuites au civil comme au pénal.
Car aucune compagnie d’assurances depuis 2003 ne couvre les risques et dommages résultant d’une technologie liée aux champs électromagnétiques. Cemanquement constitue à lui seul un motif de refus du compteur LINKY.
Voici, pour résumer, la situation délictuelle qui caractérise aujourd’hui en France la pratique du gestionnaire de réseau de distribution publique d’électricité SA ENEDIS :
1 – Pratiques commerciales agressives interdites par le Code de la consommation, en violation des articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11.
2 – Installation forcée, hors la loi, en l’absence de la notion d’obligation d’installation, aussi bien dans la réglementation européenne que française.
3 – Installation contrainte, hors la loi, en l’absence de l’accord préalable du client et/ou de la signature d’un avenant, obligatoires en pareil cas.
4 – Violation de l’article 2 du Code civil.
5 – Violation des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7, ainsi que R. 212-1 alinéa 3 et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation (interdiction de modifier un contrat unilatéralement).
6 – Pour les compteurs situés à l’extérieur d’une propriété, mais à l’intérieur de son bornage, et remplacés sans l’accord du client : violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.
7 – Pour le transfert des données personnelles des clients entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) : absence d’une licence opérateur télécom obligatoire, permettant la transmission de données (data) par voie hertzienne ou par onde radio sur le territoire national, en violation du décret no 93-534 du 27 mars 1993.
8– Concernant la captation et l’utilisation sans autorisation de la courbe de charge et des données personnelles : violation des engagements signés par EDF avec la CNIL en juin 2014, ainsi que de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 et de sa délibération du 15 novembre 2012 ; violation de l’article L. 341-4 du Code de l’énergie,
19 www.santepublique-
editions.fr/objects/GROUP AMA_RESPONSABILITE_GENERALE_DES_COMMUNES_EXCLUSIONS_P AGES_8_9_VILLASSUR.pdf
page 10
ainsi que de l’article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
9 – Pour l’absence de l’assurance responsabilité civile professionnelle et de l’assurance biennale et décennale obligatoires : violation des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
10 – Pour les emplois non qualifiés des poseurs de LINKY : violation du décret no 1998- 246 «relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ».
Sur la base de ces constats, au vu des nombreuses infractions qui sont commises quotidiennement par ENEDIS et ses sous-traitants au mépris du cadre défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, nous vous prions instamment de publier un démenti pour rétablir la vérité et exposer clairement, au regard de la loi, les droits et les devoirs de chacun.
Vous avez le devoir et l’obligation, pour vos lecteurs et donc pour les consommateurs que vous êtes censés défendre :
• de diffuser un article rétablissant la vérité, à la fois sur les pratiques et sur les règles de droit qui s’imposent lors de la substitution des compteurs existants pour les nouveaux appareils de comptage communicants à télé-relevé ;
• de fournir à ces mêmes consommateurs, de façon claire et sans les tromper, les armes juridiques leur permettant de se défendre contre tout abus des opérateurs et tout acte enfreignant le cadre légal. Vous devez également leur indiquer les moyens que vous mettez à leur disposition en pareil cas, y compris pour les actions de groupe.
À cet effet, nous vous recommandons la lecture du livre de référence sur la problématique des champs et ondes électromagnétiques au regard de la loi, qui traite notamment de la question des compteurs et des problèmes soulevés par les systèmes dits « intelligents » : Le Droit face aux ondes électromagnétiques, par Me Olivier Cachard, professeur à l’université de Lorraine, doyen honoraire de la faculté de droit de Nancy, membre de l’Académie lorraine des sciences, avocat à la Cour d’appel de Metz. (Éditions LexisNexis, Paris, avril 2016.)
Nous citerons pour finir Madame Ségolène Royal, ex-ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, qui a attendu le terme de son mandat pour adresser in extremis un rappel à l’ordre au président du directoire d’ENEDIS, dans son courrier du 21 avril accompagnant le « rapport d’inspection sur le compteur LINKY », du Conseil général de l’environnement et du développement durable (rapport dont Mme Chesnais a fait un compte rendu elliptique : « Compteur Linky, un rapport officiel critique », mis en ligne le 3 mai):
9 – Pour l’absence de l’assurance responsabilité civile professionnelle et de l’assurance biennale et décennale obligatoires : violation des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
10 – Pour les emplois non qualifiés des poseurs de LINKY : violation du décret no 1998- 246 «relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ».
Sur la base de ces constats, au vu des nombreuses infractions qui sont commises quotidiennement par ENEDIS et ses sous-traitants au mépris du cadre défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, nous vous prions instamment de publier un démenti pour rétablir la vérité et exposer clairement, au regard de la loi, les droits et les devoirs de chacun.
Vous avez le devoir et l’obligation, pour vos lecteurs et donc pour les consommateurs que vous êtes censés défendre :
• de diffuser un article rétablissant la vérité, à la fois sur les pratiques et sur les règles de droit qui s’imposent lors de la substitution des compteurs existants pour les nouveaux appareils de comptage communicants à télé-relevé ;
• de fournir à ces mêmes consommateurs, de façon claire et sans les tromper, les armes juridiques leur permettant de se défendre contre tout abus des opérateurs et tout acte enfreignant le cadre légal. Vous devez également leur indiquer les moyens que vous mettez à leur disposition en pareil cas, y compris pour les actions de groupe.
À cet effet, nous vous recommandons la lecture du livre de référence sur la problématique des champs et ondes électromagnétiques au regard de la loi, qui traite notamment de la question des compteurs et des problèmes soulevés par les systèmes dits « intelligents » : Le Droit face aux ondes électromagnétiques, par Me Olivier Cachard, professeur à l’université de Lorraine, doyen honoraire de la faculté de droit de Nancy, membre de l’Académie lorraine des sciences, avocat à la Cour d’appel de Metz. (Éditions LexisNexis, Paris, avril 2016.)
Nous citerons pour finir Madame Ségolène Royal, ex-ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, qui a attendu le terme de son mandat pour adresser in extremis un rappel à l’ordre au président du directoire d’ENEDIS, dans son courrier du 21 avril accompagnant le « rapport d’inspection sur le compteur LINKY », du Conseil général de l’environnement et du développement durable (rapport dont Mme Chesnais a fait un compte rendu elliptique : « Compteur Linky, un rapport officiel critique », mis en ligne le 3 mai):
page 11
« Le déploiement du compteur Linky ne doit en aucun cas être perçu comme une
contrainte imposée aux usagers et je vous demande de faire cesser ces pratiques qui
contredisent ma volonté de faire adhérer l’ensemble des Français à la transition
énergétique, de manière positive et participative. »
Il a fallu à Madame Royal le recours de PRIARTEM devant la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), pour se décider à publier ce rapport et à s’inquiéter des « comportements parfois déplacés des installateurs [...] vis-à-vis des usagers ». Les personnes âgées sauvagement brutalisées à l’intérieur même de leur domicile par les installateurs d’ENEDIS apprécieront le style de Madame la ministre, restée sourde aux innombrables pétitions et sommations de refus de ces compteurs communicants, aux cahiers de doléances argumentés et aux plaintes des personnes victimes d’électro- hypersensibilité, dont le nombre ne cesse d’augmenter avec leur déploiement précipité.
Jusqu’à la fin de son mandat, Madame la ministre de l’Environnement aura fidèlement maintenu la transition énergétique au service des industriels, en abandonnant la norme constitutionnelle du principe de précaution énoncé à l’article5 de la Charte de l’environnement, qui aurait dû prévaloir dans la mise en œuvre des appareils de comptage connectés dont on connaît les inconvénients et les dangers : ce sont des systèmes électroniques fragiles, à l’obsolescence rapide, instruments de contrôle et de surveillance liberticides, aisément piratables, excessivement coûteux par l’infrastructure qu’ils nécessitent, énergivores et gaspilleurs, source de rayonnement électromagnétique nocif pour l’environnement et la santé de tous.
Le rapport de la Commission européenne du 6 mai 2011 et la résolution 1815 du Parlement européen qui en résultait avaient pourtant bien mis en garde les États contre « Le danger potentiel des champs électromagnétiques et leur effet sur l’environnement », préconisant le principe ALARA (as low as reasonably achievable) et le principe de précaution « lorsque l’évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude. D’autant que, compte tenu de l’exposition croissante des populations [...] le coût économique et humain de l’inaction pourrait être très élevé si les avertissements précoces étaient négligés ».
Nous voulons espérer que vous accorderez la plus vive attention au présent document, dont tous les articles cités sont consultables sur les sites de Légifrance, du parlement européen et autres sources officielles (voir en notes), que vos équipes se donneront la peine d’étudier avec l’application, la réflexion et la conscience déontologique qu’appelle votre mission.
Sincères salutations.
Il a fallu à Madame Royal le recours de PRIARTEM devant la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), pour se décider à publier ce rapport et à s’inquiéter des « comportements parfois déplacés des installateurs [...] vis-à-vis des usagers ». Les personnes âgées sauvagement brutalisées à l’intérieur même de leur domicile par les installateurs d’ENEDIS apprécieront le style de Madame la ministre, restée sourde aux innombrables pétitions et sommations de refus de ces compteurs communicants, aux cahiers de doléances argumentés et aux plaintes des personnes victimes d’électro- hypersensibilité, dont le nombre ne cesse d’augmenter avec leur déploiement précipité.
Jusqu’à la fin de son mandat, Madame la ministre de l’Environnement aura fidèlement maintenu la transition énergétique au service des industriels, en abandonnant la norme constitutionnelle du principe de précaution énoncé à l’article5 de la Charte de l’environnement, qui aurait dû prévaloir dans la mise en œuvre des appareils de comptage connectés dont on connaît les inconvénients et les dangers : ce sont des systèmes électroniques fragiles, à l’obsolescence rapide, instruments de contrôle et de surveillance liberticides, aisément piratables, excessivement coûteux par l’infrastructure qu’ils nécessitent, énergivores et gaspilleurs, source de rayonnement électromagnétique nocif pour l’environnement et la santé de tous.
Le rapport de la Commission européenne du 6 mai 2011 et la résolution 1815 du Parlement européen qui en résultait avaient pourtant bien mis en garde les États contre « Le danger potentiel des champs électromagnétiques et leur effet sur l’environnement », préconisant le principe ALARA (as low as reasonably achievable) et le principe de précaution « lorsque l’évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude. D’autant que, compte tenu de l’exposition croissante des populations [...] le coût économique et humain de l’inaction pourrait être très élevé si les avertissements précoces étaient négligés ».
Nous voulons espérer que vous accorderez la plus vive attention au présent document, dont tous les articles cités sont consultables sur les sites de Légifrance, du parlement européen et autres sources officielles (voir en notes), que vos équipes se donneront la peine d’étudier avec l’application, la réflexion et la conscience déontologique qu’appelle votre mission.
Sincères salutations.
page 12
Note * La fiche 3 d'Enedis se trouve ici sur ce blog :
http://collectifcompteurscommunicants24.blogspot.fr/2017/03/enedis-ordonne-la-violation-de-votre.html
Note ** Le texte de la CNIL dans cette image est le suivant :
« Les
informations recueillies via le présent appareil par ______ (Veuillez indiquer l’identité du responsable
de traitement) font l’objet d’un traitement informatique destiné à _______
(Veuillez préciser la finalité).
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articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
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