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lundi 4 avril 2016

LETTRE OUVERTE AUX PRESIDENTS DES COMMUNAUTES DE COMMUNES

En réponse à la lettre de convocation du Président du SDE24/ Vice-Président de la FNCCR du 25 mars 2016 à l'attention des maires de Dordogne, le CCC24 s'adresse aux Présidents des communautés de communes fournissant des informations complémentaires.                                                           



Le 31 mars 2016


             

Objet : lettre d’information sur les nouveaux compteurs communicants





Madame, Monsieur, le Président de la Communauté des communes

Par lettre du 25 mars 2016, le Président du SDE24 et Vice-Président de la FNCCR : Philippe DUCENE convoque tous les maires de Dordogne à une réunion d’information le 21 avril à 11h.

Dans ce courrier figure les affirmations suivantes :
« Il est de notre responsabilité de veiller à l’application du cahier des charges signé avec le concessionnaire ; or, il est clairement stipulé à l’article 19, que les appareils de comptage ainsi que les dispositifs additionnels font partie du domaine concédé. Dès lors, le concessionnaire ERDF serait responsable, à titre principal, des dommages résultant de l’existence ou du fonctionnement du compteur Linky. »
Et qu’en conséquence : « Le maire ne peut s’opposer au déploiement de Linky », et que « Le maire ne peut être tenu pour responsable d’incidents liés à la présence de ces nouveaux compteurs. »



Contrairement aux promesses d’ERDF et de la FNCCR, la loi française confirme plutôt que :

La collectivité territoriale est seule propriétaire des compteurs d’électricité (présents et futurs).

Et qu’en conséquence, elle ne peut en aucun cas de décharger de sa responsabilité ultime à titre de propriétaire en cas de dommages causés à autrui sur sa propriété. 


SOURCES D’INTERPRETATION ET DISPOSITIONS LEGISLATIVES


1/ Décision de la Cour administrative d’appel de Nancy n° 13NC01303 du 12 mai 2014 qui stipule :


«Dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les “ compteurs Linky “ sont parties intégrantes des « branchements » au sens des dispositions de l’article 1 du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, ils font partie des ouvrages basse tension des réseaux publics de distribution au sens des dispositions de l’article 36 de la loi du 9 août 2004 applicable à la date de la signature de la convention litigieuse, repris à l’article L. 322-4 du code de l’énergie, et appartiennent donc aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales au rang desquels figure la CUGN intimée ; que, par suite, les articles 2 et 19 du cahier des charges en tant qu’ils fixent le régime de propriété des compteurs Linky sont contraires aux dispositions légales précitées. »


2/ Code de l’énergie, article L. 322-4, créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 – art.(V) stipulant :

« Les ouvrages des réseaux publics de distribution… appartiennent aux collectivités territoriales…»


3/ Décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité, article 1 stipulant que :

 « Le branchement inclut l’accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage. »


4/ Code général des collectivités territoriales, article L. 2224-31 (IV) stipule :

« Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d'électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l'un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix. »


5/ Missions du SDE24 visibles sur le site www.sde24.fr aux rubriques : accueil / missions et compétences / contrôle des concessions :

« Conformément à l’article L.2224-31 du CGCT, le SDE24 exerce, pour le compte de ses communes membres, le rôle d’autorité organisatrice des services publics de l’électricité et du gaz. Le régime de la concession est le mode de gestion retenu pour l’exploitation de ces services. »


L’ASSURANCE DES RISQUES ENCOURUS PAR LA COMMUNE


6/ Avoir la responsabilité contractuelle d’un risque, comme ERDF par son contrat d’entretien des réseaux basse tension des collectivités territoriales locales par le biais du contrat de concession du SDE24, n’équivaut pas à libérer totalement le propriétaire du réseau, les communes, de leur responsabilité ultime à titre de propriétaire.

Pourquoi ?

Cela dans deux scénarios :

1° Si le sous-contractant (ERDF) n’a aucune assurance couvrant sa responsabilité, en cas de réclamation non réglée, celle du propriétaire (la commune) demeure entière ;
2° Si le sous-contractant (ERDF) se fait assurer par un tiers (en l’espèce EDF Assurance) et que ce tiers refuse toute responsabilité en cas de réclamation, dans ce cas aussi la responsabilité ultime du propriétaire (la commune) demeure entière.

Dans ces deux cas, si la commune n’a pas d’assurance adéquate couvrant ces risques, elle devra participer à un recours juridique complexe impliquant toutes les parties afin de se faire dédommager de tout règlement qu’elle aurait à payer à un abonné (résident de la commune) pour sa réclamation. Cela sans garantie de succès.

L’assureur du client ou le client non assuré conserve le droit de réclamer du propriétaire du réseau local basse tension - la commune -  le remboursement de la réclamation. La commune n’ayant pas, en général, d’assurance pour ce genre de risque, elle devra entamer un recours contre tous les autres intervenants afin d’espérer un remboursement des sommes qu’elle aura défrayé en lieu et place d’ERDF.


LA PRÉSUMÉE OBLIGATION EUROPÉENNE


7/ L’obligation européenne du déploiement des compteurs communicants :

Il s’agit là de la première « exagération juridique » que reprennent sans analyse les avis juridiques antérieurs. Ils se contentent d’énoncer comme un fait avéré que ce développement technologique est « imposé » par l’UE. Rien n’est plus faux !

La Directive 2012/27/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012, à l’art. 9 stipule plutôt que :

« Les Etats membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals d’électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid ainsi que d’eau reçoivent… des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final…»

Le déploiement est donc « conditionnel » :

      a)    où cela est techniquement possible,

      b)    financièrement raisonnable ;

      c)     proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles.

L’Allemagne, après étude indépendante, a conclu que cela n’était pas financièrement raisonnable et a refusé le déploiement généralisé des compteurs communicants sur son territoire.

La Belgique, après étude indépendante, a conclu que cela n’était pas proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles et a également refusé le déploiement généralisé de ces compteurs sur son territoire.

Aucun impact ni répercussion n’en ont résulté de la part de l’UE malgré la supposée « obligation imposée »  par sa Directive. La France n’a à ce jour fait aucune étude indépendante. Elle s’est simplement fiée aux revendications d’EDF.

D’où l’absolue nécessité de demander à l’Etat, comme l’ont fait de nombreux intervenants, regroupement de médecins, associations de consommateurs, centres d’étude comme le CRIIREM, de procéder à de telles études. Deux sont annoncées pour l’été 2016. Celle de l’ANSES et celle prévue en vertu de la Loi Abeille.



DES SOLUTIONS EXISTENT



La commune doit exiger de la part d’ERDF et son assureur EDF Assurance une garantie écrite d’assurance de ces risques la déchargeant d’une éventuelle responsabilité ultime à titre de propriétaire.

La commune doit conserver les compteurs existants qui ne causent aucun des problèmes survenant avec l’installation des nouveaux compteurs Linky tout aussi longtemps que cette question n’aura pas été définitivement réglée à la satisfaction de la commune.


Dans le cas où la commune décide de conserver les compteurs actuels, un résident peut toujours opter pour l’installation d’un nouveau compteur communicant. Dans ce cas, il assume seul les risques qu’encourent ses biens, ses données personnelles et sa santé du fait d’un tel compteur et de ses équipements connexes (transformateur, concentrateur, antenne relais, CPL, GPRL, etc.) pour lui-même, sa famille et pour ses voisins dont les compteurs, qu’ils soient anciens ou nouveaux, sont connectés en grappe avec le concentrateur desservant son propre compteur. Il décharge ainsi la commune de toute responsabilité à cet égard et devrait fournir une garantie d’assurance attestant de ce fait.

La prise d’une délibération par la commune demeure tout à fait dans le champ exclusif de ses compétences à titre de propriétaire du réseau local basse tension et des compteurs. Aucune loi française à ce jour n’a retiré cette compétence des communes, quoi qu’en disent la FNCCR, EDF ou ERDF. Aucun contrat de concession ne fait perdre à la commune ses droits ou responsabilité à titre de propriétaire ultime.

Une stratégie préconisée pour les communes est de prendre une délibération « provisoire » en attendant les conclusions des études indépendantes sur la question. Cette délibération serait au profit du maintien des compteurs actuels et d’une suspension provisoire du déploiement généralisé des compteurs Linky. Il n’y aurait donc aucun intérêt pour le Préfet d’engager un recours administratif contre une telle mesure. Et le SDE24 pourrait agir ainsi.

Nous n’entrons ici dans aucune des nombreuses autres raisons qui justifieraient toutes les réserves des communes, du SDE24 et de la FNCCR dans ce dossier (santé, ondes électromagnétiques, vie privée et données personnelles, coûts, autorisation des nouvelles antennes relais, non respect du droit de propriété, facturation, augmentation des charges fixes, cumul des pollutions, incertitude entourant les équipements connexes, options futures intégrées aux compteurs, incompatibilité entre les systèmes CPL puissants et les circuits actuels, inutilité des compteurs pour réduire la consommation, flagrant manque d’information, absence de consultation et de consentement des clients finals, recyclage des compteurs actuels, etc.). Tout cela est évité en conservant les compteurs actuels.


 Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Président de la Communauté des communes, nos salutations respectueuses.



    Daniel MATHIEU
  Avocat retraité
Pour le compte du Collectif Citoyens
Compteurs Communicants de Dordogne CCC24
om.dm2@free.fr (tél : 05 53 51 09 73)



c.c. M. P. DUCENE, Président du SDE24 et Vice-Président de la FNCCR