Pour y répondre je l'aborde sous l'angle de la commune. Celle-ci veut prendre une délibération si elle est propriétaire du réseau d'électricité basse tension : quel libellé doit-elle retenir pour ne pas faire l'objet d'une poursuite judiciaire par la Préfecture et par Enedis ? Je prends l'exemple concret de la commune de Saint Georges de Blancaneix.
Ensuite j'aborde l'autorité du Syndicat Départemental d'énergie de Dordogne (SDE24) en la matière. Que prévoient ses statuts, les contrats de concession et le cahier des charges ?
Comme l'action de la commune se fonde en grande partie sur le droit de l'administré de refuser la pose d'un tel compteur chez lui contre sa volonté, je clarifie la portée de ce droit.
Enfin, je conclue en soulignant les 4 actions (mesures) légales que peut prendre la commune dans ce dossier sans mettre en jeu sa responsabilité juridique.
L’EXEMPLE
DE LA COMMUNE DE SAINT GEORGES DE BLANCANEIX
La lettre du Préfet du 6
mars 2017 de recours gracieux :
J'utilise la lettre de recours gracieux de la Préfecture en en reprenant les sous-titres et en la citant (en italiques) et je la complète par mes propres commentaires.
a) sur
l’obligation légale du déploiement des compteurs Linky par Enedis
Préfet : « ERDF est bien tenu de déployer ses compteurs
Linky dans le cadre des dispositions législatives » MAIS :
-
Art. L. 111-6-7 Code de la construction de l’habitation ne prévoit qu’un
droit d’accès des opérateurs aux ouvrages chez les particuliers
-
Les Conditions Générales de Vente (contrat d'abonnement d'électricité entre l'abonné et le fournisseur) prévoient de procéder à la modification ou au remplacement des
éléments de comptage qu’« en fonction des évolutions
technologiques »
-
Il découle de l’art. R341-8 du Code de l’énergie -Décret 2015-1823 du 30
décembre 2015 :
1°
que le refus du Linky est légal jusqu’en 2014 car le déploiement de 90% est
fixé au 31 décembre 2014 ;
2°
que d’ici là l’installation forcée est illégale car la pose des compteurs
communicants n’est réalisable « lorsque
techniquement possible » que dans deux cas précis :
-« dans tout nouveau point de
raccordement des installations d’utilisateurs raccordées en basse tension
pour des puissances inférieures ou égales à 36 KVA ; »
- « dans tout point de
raccordement existant d’une installation de même nature dont les
ouvrages constitutifs font l’objet de travaux. »
b) sur la
compétence des communes :
Préfet : « Les communes ne peuvent plus prendre des
décisions dans les domaines de compétences transférées » MAIS
-
rien n’empêche légalement une commune de référer un problème ou une question à
l’AOD (SDE24) lui demandant d’intervenir en vertu de sa compétence
c) sur la
propriété des compteurs :
Préfet : « les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics de coopération constituent les autorités organisatrices
de la distribution d’électricité et de gaz (AOD) » et
« les réseaux de distribution appartiennent
aux AOD (art. L322-4 Code de l’énergie) » et
« seul le concessionnaire a le droit de les
développer et de les exploiter, comme le rappelle le modèle de cahier des
charges de concession de distribution d’électricité (FNCCR 2007, art. 1,3
et 9) » MAIS
encore
faut-il que le modèle de cahier des charges FNCCR 20107 ait été adopté, ce qui
n’est pas le cas. C’est celui de 1993 qui s’applique encore aujourd’hui (sauf
qu’il fut abrogé par Décret : voir Délibération de Plazac)
d) sur le
pouvoir de police municipale :
Préfet : « les mesures de police relèvent de la
compétence exclusive du Maire, le conseil municipal ne peut en aucun cas
intervenir en la matière » MAIS
rien
n’empêche le maire de prendre un arrêté pour protéger ou rétablir la sécurité
ou l’ordre public en cas de pose forcée chez un administré ayant signifié son
refus (attention : ni pour cause de santé – exposition aux ondes – ni pour
cause de libre administration des collectivités territoriales)
e) sur la responsabilité de la commune :
Préfet : « le SDE a signé un cahier des charges de concession avec ERDF »
et « la responsabilité est
recherchée auprès du concessionnaire » MAIS
- le tribunal peut tenir le
SDE directement responsable d’avoir mal ou aucunement utilisé son pouvoir de
contrôle sur un sous-traitant causant préjudice aux administrés (Conseil
d’État, 4 mai 2007, Syndicat départemental intercommunal de la Région des
Yvelines pour l’adduction d’eau) ou
- le tenir responsable de
réparer le tort subi par l’administré en remplaçant les compteurs (TGI
Grenoble, 17 novembre 2017, OPAC 38 et Mme Christine X)
- Exemple d’un libellé de
délibération invalide (St
Georges-de-Blancaneix février 2017 ; Montferrand-du-Périgord avril
2016; Montpeyroux mars 2016)
« le conseil municipal décide que les compteurs d’électricité ne seront
pas remplacés sur son territoire par des compteurs communicants de type
Linky »
- Exemple d’un libellé de
délibération légale (St
Georges-de-Blancaneix juillet 2016 ; Plazac octobre 2016 ; Valojoulx
juin 2016)
« le conseil municipal demande au SDE24 de :
… suspendre le déploiement des compteurs communicants
tant que leur innocuité n’est pas confirmée par un organisme indépendant ;
… de renoncer à l’installation des compteurs
communicants Linky lorsque le résident a notifié ENEDIS et le fournisseur de
son refus d’un tel compteur pour son lieu de vie privé ou pour son
commerce ;
… de lui garantir par écrit qu’il décharge la commune
de l’entière responsabilité pour tout dommage et risque qui découleraient du
déploiement du nouveau réseau Linky pour les biens et personnes sur son
territoire ;
… réfère sa décision au SDE24 et lui demande
d’assurer tout suivi auprès d’Enedis. »
Je souligne que le simple fait de rajouter dans le texte d'une délibération tout à fait valide la phrase "invalide" ci-dessus rend la délibération invalide et attaquable devant le tribunal.
LE
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE (SDE24)
a) Les Statuts
(1937 et mai 2007), art. 3.1 et 3.1.10 et
Annexe (liste des communes)
Il faut se référer au libellé des statuts du SDE24 pour comprendre la nature du pouvoir du syndicat.
Art. 3.1 Électricité
« le syndicat exerce, au lieu et place des collectivités adhérentes,
la compétence mentionnée à l’article L2224-31 du CGCT »
Art. 3.3.10
« Le syndicat est propriétaire de l’ensemble des ouvrages du réseau
public de distribution d’électricité situés sur son territoire dont il est
maître d’ouvrage, ainsi que des biens de retour des gestions déléguées, et
des ouvrages réalisés par les membres et les tiers et nécessaires à l’exercice
de sa compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution
d’électricité. »
b) Le Contrat de concession, 1993, entre les communes et le SDE24
Ce contrat constitue le lien contractuel par lequel la commune délègue son pouvoir décisionnel sur son réseau d'électricité basse tension au syndicat. Il en délimite la portée autant pour le syndicat que pour la commune.
- Préliminaires :
2 principes (extrait du contrat avec le Syndicat intercommunal
d’électrification de Beaumont-Le-Buisson, 24 septembre 2007) :
1° Le
principe de spécialité :
« Le SDE ne peut intervenir que dans les
champs des compétences transférées à l’intérieur de son territoire ; ne
dispose donc pas de la compétence générale d’une commune »
2° Le
principe d’exclusivité :
« La compétence transférée ne peut être
exercée que par le bénéficiaire SDE ; le membre (la commune) qui a
transféré une compétence ne peut plus exercer les attributions relevant de
cette compétence et n’étant plus propriétaire de la compétence transférée ne
peut la transférer une nouvelle fois »
J'ouvre une parenthèse pour indiquer qu'il ne faut pas confondre la "propriété" et le "pouvoir de gestion", ce que semble faire ce document. Le syndicat agit pour le compte de la commune à titre de gestionnaire du réseau tout comme s'il en était propriétaire. En droit administratif, le contrat de concession est insuffisant, en termes légaux, pour transférer la "propriété" d'un bien public d'une autorité publique à un syndicat. Pour preuve, la commune peut se retirer dans certaines circonstances du contrat avec le syndicat et récupère ainsi son pouvoir de gestion de son réseau. Cela ne pourrait être le cas s'il y avait eu transfert légal de la "propriété". Pour qu'un bien public soit transféré, il existe un processus complexe de droit de retour et de déclassement du bien afin de fixer qu'il n'est plus un bien public. (Le contrat de concession stipule que c'est le SDE24, pour la durée du contrat, qui bénéficie et exerce ce pouvoir au nom de la commune). Tant qu'il demeure un bien public, la commune n'a pas la compétence légale de s'en défaire (Cour administrative d'appel de Nancy n° 13NC01303 du 12 mai 2014). Elle peut toutefois, comme elle le fait par le biais du contrat de concession, en céder la gestion à un sous-traitant ou à une Autorité Organisatrice de Distribution d'énergie( AOD) spécialement constituée à cette fin : le SDE24.
c) Le Cahier des charges de concession, 1993-2023, entre le SDE24 et EDF/GDF (Enedis) et le modèle FNCCR 2007
La lettre du Préfet cite le modèle de cahier des charges 2007 de la Fédération nationale des syndicats départementaux d'énergie (FNCCR) mais elle omet de mentionner que ce document n'a jamais été officiellement adopté ni signé par les communes de France (une omission ?). Il n'a aucune valeur légale. Il faut donc se référer à son prédécesseur de 1993 (qui a lui-même été abrogé par l'État en 2007 lors de la scission d'EDF en trois entités distinctes, ce qui a donné naissance à ERDF devenu Enedis en 2016). Bien que la validité du contrat de 1993 demeure incertaine, c'est notre seul document de référence. Ces clauses prévoient entre autres :
a.
Art. 11 :
arrêt de travaux par le maire
« Les travaux pourront être suspendus momentanément sur ordre du
maire, toutes les fois que la sécurité publique l’exigera »
Cela confirme que le maire, par simple arrêté, peut stopper temporairement le déploiement Linky sur son territoire pour des raisons de sécurité publique. Il s'agit là d'un pouvoir contractuel qui va au delà (même si similaire) de son pouvoir de police que nous abordons plus loin.
b.
At. 12B Servitude
sur terrain privé
« L’exercice des servitudes n’entraine aucune dépossession pour le
propriétaire : celui-ci peut, selon le cas, démolir, réparer, surélever,
se clore, bâtir, le déplacement d’ouvrage correspondant étant assuré aux
frais du concessionnaire. » (Attention aux CGV garantissant le droit
d’accès)
Cela confirme que l'administré qui "sécurise" le coffret d'électricité contenant son compteur sur sa propriété ou en limite de propriété est en droit légal de le faire. Cette action doit être interprétée en conformité avec le droit d'accès conféré à Enedis. Ce qui revient à dire que l'administré qui "sécurise" son compteur doit, lorsque Enedis respecte son devoir de préavis et de rendez-vous fixé d'avance, permettre l'accès au compteur pour tous travaux autres que de changer le compteur contre la volonté de l'administré.
c.
Art. 14 :
droits des usagers
« Dans le respect de la règle de l’égalité de traitement, le
concessionnaire personnalisera ces services (emplacement des comptages, dates
de rendez-vous…). » (Renvoi à la lettre de préavis de 45 jours
d’Enedis)
Cela confirme que Enedis est tenu de respecter ses propres obligations envers l'administré, notamment celles prévues aux CGV (Conditions Générales de Vente du contrat d'abonnement signé entre l'administré et son fournisseur d'électricité et Enedis), de fournir un préavis d'intervention et de fixer un rendez-vous d'avance avec l'administré. Les poses forcées non sollicitées, et sans préavis ni rendez-vous, sont contraires aux obligations d'Enedis prévues dans les CGV.
d.
Art. 19A :
compteurs : énergie active
« Les appareils de mesure et de contrôle mis en œuvre pour la
tarification et la facturation des fournitures comprennent notamment un
compteur d’énergie active et un disjoncteur… »
Cela confirme que seule l'énergie active peut être facturée - en kwh - par Enedis à l'administré pour sa consommation d'électricité et non les énergies active et réactive, comme calculées par les compteurs Linky. Notons en passant que cela aussi est confirmé par la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE).
e.
Art. 28 :
relevés de comptage
« Les consommations font l’objet de relevés périodiques donnant lieu à
l’émission de factures… La fréquence des relevés des consommations par le
concessionnaire ne peut être inférieure à un relevé par an. »
Notons ici que cette disposition est désuète et ne fait référence qu'aux anciens compteurs ; elle reste donc applicable dans le cas où l'administré refuse le remplacement de son compteur actuel par un Linky. Cette disposition devra être mise à jour dans le contexte du Linky.
f.
Art. 32 :
Contrôle des travaux d’Enedis par le SDE
« Les agents de contrôle désignés
par l’autorité concédante peuvent à tout moment procéder à toutes vérifications
utiles pour l’exercice de leur fonction (essais, mesures,
documents, compte-rendu annuel d’activités…)»
Il s'agit de la clause première importance qui confirme le pouvoir du SDE24 de contrôler le travail d'Enedis sur son territoire. A défaut d'exercer adéquatement son pouvoir de contrôle, le SDE24 devient responsable devant la loi et les tribunaux pour tout dommage subi par l'administré (sa personne ou ses biens) suite à un non respect du cahier des charges par Enedis.
d) Lettre du CC24 au SDE24 du 2 février 2017 (Exercice du pouvoir de contrôle)
Voir sur ce point mon article précédent sur ce blog reproduisant ladite lettre et ces pièces jointes.
a.
Annexe :
12 Points de questionnement, réunion
du 29 mars 2017
CCC24 : « Nous demandons le respect du droit de refus et le contrôle des divers
points techniques problématiques en suspens »
b.
Lettre de
réponse du SDE24 du 20 avril 2017
SDE24 : « Le SDE24
se devait d’exercer son obligation de contrôle… nous effectuerons des contrôles
par échantillonnage sur le déploiement des compteurs Linky »
LE DROIT DE REFUS DE
L’ADMINISTRÉ
Nous rappelons ici, en plus des clauses citées au point a) de la lettre du 16 mars 2017 de la Préfecture au maire de St Georges (ci-haut) les éléments suivants :
a) Il n'existe aucune disposition législative ou contractuelle qui oblige l'administré à accepter un compteur communicant chez lui. Nous avons mis en demeure, à plusieurs reprise, le Directeur général d'Enedis Périgord Monsieur Eric Van der Vlit, de nous fournir le libellé d'une telle disposition si elle existait, ce qu'il n'a jamais été en mesure de faire car elle n'existe pas !
b) P. Monloubou,
Président Directoire ERDF devenue Enedis, devant la Commission des affaires économiques de
l’Assemblée nationale, mardi 2 février 2016
Je le cite : « Pour le reste, obligation nous est faite
d’installer de nouveaux compteurs, mais nous
n’avons certes pas vocation à forcer la porte de qui que ce soit. »
c) Fiche 3
Enedis : Directive à l’installateur pour pose forcée
Je la cite : « Dans le cas où le propriétaire a
expressément manifesté son désaccord et que le compteur est situé sur une
propriété privée… le technicien peut
tout de même entrer dans la propriété et procéder au remplacement du compteur
Cadenas/affiches sur le compteur ou le coffret ou la
gaine :
-
ne pas tenir
compte des affiches
-
casser le
cadenas si besoin
-
remplacer
les compteurs
Affiche ou panneau à l’entrée interdisant l’accès au
motif de violation de domicile / propriété privée :
- remplacer le
compteur »
Donc, contrairement à ce que déclare le président d'Enedis devant l'Assemblée nationale, Enedis coupe les cheveux en quatre pour prétendre qu'il faut faire une différence entre un compteur qui est "accessible" et un qui ne l'est pas. Pour eux, "accessible" veut dire entrer par force sur une propriété privée, couper des cadenas de sécurité, ouvrir de force une installation privée sécurisant le coffret (ce qui est légal pour l'administré comme le prévoit le cahier des charges) et enfreindre les avis et panneaux de propriété privée. Raison de plus pour les administrés de sécuriser solidement leur coffret d'électricité et leur compteur actuel s'ils ne veulent se retrouver à leur insu avec un nouveau compteur Linky installé en leur absence.
Ce genre d'action, de la part d'Enedis est en claire violation du droit à la vie privée et à la propriété privée protégés par le Code civil, le Code pénal et par la Constitution française. Nombre de juristes ont confirmé cela.
c) Objection de
la Ministre de l’environnement, Communiqué PRIARTEM, 27 avril 2017
C'est justement ce que vient de confirmer la Ministre de l'environnement par lettre adressée au président d'Enedis, P. Monloubou le 21 avril 2017 et que cite PRIARTEM dans son communiqué :
« Le déploiement du compteur Linky ne doit en aucun cas être une
contrainte imposée aux usagers et je vous demande de faire cesser ces pratiques
qui contredisent ma volonté de faire adhérer l’ensemble des français à la
transition énergétique de manière positive et participative ».
Vous trouverez cette lettre jointe dans mon article précédent sur le communiqué de PRIARTEM.
d) Protection du Code pénal :
Je rappelle que le Code protège la propriété privée ainsi :
CONCLUSION : OPTIONS POUR LA COMMUNE
Je rappelle que le Code protège la propriété privée ainsi :
Violation de domicile
Article 432-8 du Code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Article. 226-4 du code pénal : précision de l’infraction (loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l’infraction de violation de domicile) :
L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
CONCLUSION : OPTIONS POUR LA COMMUNE
a) Organiser une
réunion d’information publique
-
invitation par le biais du communiqué communal et par lettre aux administrés
b) Prendre une
délibération légale
- s’en
tenir au modèle s’adressant au SDE24 et consulter au besoin le CCC24
d) Demander le
respect des droits des administrés :
information, consentement et refus
e) En cas de pose forcée, arrêté du maire (pouvoir de
police et contractuel) pour stopper le trouble public
J'espère que cela répond clairement à la question.
Voici la liste des pièces justificatives et des modèles que vous devriez trouver dans les archives du blog et dans les articles antérieurs. Les délibérations se trouvent soit sur ce blog, soit sur le site de Stéphane Lhomme (http://refus.linky.gazpar.free.fr) :
1. Lettre de
la Préfète de Dordogne du 6 mars 2017 au maire de St Georges (3p)
2.
Délibération (invalide) de St Georges du 13 février 2017 (2p)
3.
Délibération (valide) de St Georges du 19 juillet 2016 (2p)
4.
Délibération (valide) de Plazac du 3 octobre 2016 (3p)
5.
Délibération (valide) de Valojoulx, extrait, du 20 juin 2016 (1p)
6.
Délibération (invalide) de Montpeyroux du 17 mars 2016 (1p)
7.
Délibération (invalide) de Montferrand, extrait, du 6 avril 2016 (1p)
8. Statuts
du SDE24 du 23 mai 2007, recto, table, carte et tableau (4p)
9. Contrat
de concession entre le Syndicat de Beaumont-Le Buisson et le SDE24 du 24
septembre 2007 (2p)
10. Cahier
des charges de concession entre le SDE24 et EDF/GDF, février 1993, recto (1p)
11. Modèle
de Cahier des charges de la FNCCR du 1er juillet 2007 (1p)
12. Lettre
du CCC24 au SDE24 du 2 février 2017 sur le pouvoir de contrôle (3p)
13. Document
du CCC24 remis au SDE24 le 29 mars 2017 intitulé « Points de
questionnement : exercice du pouvoir de contrôle du SDE24 sur
Enedis » en vertu du cahier des charges (5p)
14. Lettre
du 20 avril 2017 du SDE24 au CCC24 suite à la réunion du 29 mars 2017 (1p)
16. Extrait
de la déclaration de P. Monloubou, ErDF, en comparution devant la Commission
des affaires économique de l’Assemblée nationale le 2 février 2016 : droit
de refus (1p)
17. Fiche 3 Enedis 2017 « Que faire sur le
terrain ? » Directive de pose forcée (1p)
18. Communiqué
PRIARTEM du 27 avril 2017 citant la position du Ministre de l’environnement à
Enedis sur les poses forcées (1p)
19.Lettre de la Ministre de l'environnement Ségolène Royal au président d'Enedis Philippe Monloubou du 21 avril 2017 demandant d'arrêter les posés forcées et de respecter le droit de refus des administrés (3p)
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